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Informationen zum Dokument  BGer 1C_447/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_447/2014 vom 22.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_447/2014
 
Ordonnance du 22 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jean-Philippe Dumoulin,
 
recourante,
 
contre
 
Municipalité de Nyon, case postale 1112, 1260 Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Ordre de remise en état,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 août 2014.
 
 
Vu :
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2014 qui confirme l'ordre de remise en état du toit (remplacement des tuiles) de l'immeuble propriété de A.________;
 
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2014 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
 
l'ordonnance présidentielle du 10 octobre 2014 accordant l'effet suspensif;
 
la lettre du 9 janvier 2015, reçue le 12 janvier 2015, par laquelle l'intéressée déclare retirer son recours;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de déroger à cette règle;
 
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de la Municipalité de Nyon, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 22 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Alvarez
 
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