VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1243/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1243/2014 vom 20.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1243/2014
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, récusation, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour tentative d'escroquerie, contrainte, déni de justice, abus de pouvoir et arbitraire. Saisie d'une demande de récusation frappant l'ensemble de ses membres ainsi que d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière formés par X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg les a déclarés irrecevables aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il considère comme entaché d'un motif de nullité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
2
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 janvier 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).