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Informationen zum Dokument  BGer 2C_918/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_918/2014 vom 20.01.2015
 
2C_918/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Haag.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil de discipline de l'Université de Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Exclusion de l'Université de Lausanne,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. X.________, né en 1990, a intégré, au début de l'année académique 2010/2011 la Faculté des lettres en orientation italien et anglais de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université). Dans ce cadre, il était assistant étudiant à la section d'italien.
1
Au semestre du printemps 2013, X.________ a suivi le cours intitulé "Shakespeare plays: Macbeth, Hamlet, As you like it, The Tempest", dispensé par les professeurs A.________ et B.________. Pour faire valider ce cours et obtenir les crédits correspondants, l'étudiant devait notamment rendre un essai écrit qui devait être jugé comme étant suffisant par ces deux enseignants. Une attestation devait ensuite être portée dans son dossier académique.
2
A.b. Le 27 janvier 2014 à 18h09, C.________, secrétaire à la Faculté des lettres, a reçu un courriel intitulé "validation", provenant apparemment de l'adresse électronique du professeur A.________ et adressé en copie à X.________, dont le contenu était le suivant:
3
"Monsieur C.________,
4
par la présente je vous demande de valider le cours Shakespeare plays: Macbeth, Hamlet, As you like it, The Tempest à l'étudiant X.________. Le cours a eu lieu le semestre de primetemps [sic] 2013.
5
Je vous remercie
6
Meilleures salutations
7
A.________".
8
Faisant suite à cette demande, C.________ a validé ledit cours dans le dossier académique de X.________, ce qu'il a confirmé par courriel du lendemain au professeur A.________. Celle-ci a alors répondu qu'elle n'avait pas écrit un tel courriel. Apprenant que son adresse électronique apparaissait bien comme l'expéditeur du message, le professeur a maintenu qu'elle n'en était pas l'auteur. Elle a demandé à C.________ de retirer l'attestation en cause.
9
Après que X.________ lui eut demandé, le 29 janvier 2014, d'intercéder auprès de C.________ pour procéder à cette validation, le professeur A.________ lui a répondu qu'elle ne parvenait pas à se souvenir des circonstances de l'attestation requise; elle a donc invité l'étudiant à s'adresser au professeur B.________ afin que celui-ci atteste que X.________ avait bien rempli les exigences en la matière. Interpellé le 30 janvier 2014, le professeur B.________ a répliqué le même jour qu'il se souvenait avoir lu et accepté l'essai de l'étudiant mais n'en trouvait pas copie; il priait en conséquence X.________ de le lui renvoyer, précisant qu'il souhaitait le lire à nouveau. L'intéressé l'a alors informé qu'il ne retrouvait pas de trace de son essai sur son ordinateur mais qu'il en avait peut-être encore une copie chez ses parents, au Tessin, et qu'il allait donc poursuivre ses recherches. Par courriel du 6 février 2014, X.________ a annoncé au professeur B.________ qu'il avait réussi à retrouver son essai; il le joignait à son courriel.
10
A.c. A la demande du Décanat de la Faculté des lettres, le Centre informatique de l'Université a procédé à des investigations en vue d'élucider l'affaire et de déterminer s'il y avait eu tentative de fraude. Ce centre a découvert que le courriel incriminé provenait d'une adresse IP tchèque, rattachée au site internet "http://emkei.cz", soit l'un des services les plus populaires pour l'envoi de faux courriels. Ce service permettait de réaliser très facilement des opérations de "spoofing" (envoyer des e-mails en faisant croire qu'ils proviennent d'un autre expéditeur que celui qui l'envoie réellement). En examinant les "logs" de X.________, le Centre informatique a notamment relevé plusieurs traces d'utilisation du service précité, révélant que juste avant l'envoi litigieux à C.________ le 27 janvier 2014 à 18h09, deux autres courriels avaient été envoyés avec l'adresse du professeur A.________ à X.________. Quant à l'examen de l'ordinateur du professeur A.________, il ne comportait aucune trace d'un quelconque courriel adressé à C.________ en date du 27 janvier 2014. Par la suite, le Centre informatique a procédé à des investigations complémentaires qui ont confirmé les premières.
11
A.d. Interpellé par le Service juridique de l'Université, le professeur A.________ a indiqué, le 7 février 2014, que le professeur B.________ et elle-même avaient lu et noté l'essai de X.________ sur les pièces de Shakespeare au mois de juin 2013 et qu'elle s'étonnait donc d'avoir reçu une demande de validation aussi tardivement. L'adjoint de faculté a pour sa part exposé audit service, le 10 février 2014, que le travail avait été réalisé au printemps 2013 et qu'il ignorait si l'absence d'attestation était due au fait qu'il avait été jugé insuffisant ou que les enseignants avaient oublié de le valider, aucune copie n'ayant pu être trouvée.
12
A.e. Le 14 février 2014, après avoir entendu X.________, le Doyen de la Faculté des lettres l'a dénoncé à la Vice-rectrice de l'Université.
13
Par courriel du 26 février 2014, le professeur B.________ a fait part au Service juridique de l'Université de ce qui suit:
14
"Je suis convaincu que le travail que M. X.________ nous a envoyé n'est pas de lui, pour différentes raisons (stylistiques, d'un niveau de langue bien supérieur à celui de son niveau oral et de ses mails), mais principalement parce que s'il avait écrit cette dissertation quand il le prétend, il n'aurait pas eu besoin d'usurper l'adresse électronique de notre collègue A.________. Il aurait simplement pu nous demander, à elle ou à moi, de lui donner l'attestation pour ce cours en mettant le travail en attaché".
15
Par courrier du 21 mars 2014, X.________ a fait valoir qu'il avait rédigé et remis son essai sur Shakespeare au professeur A.________ au mois de juin 2013, avant de se présenter à l'examen oral le 20 juin 2013, examen oral qu'il avait réussi avec la note 5. Il expliquait s'être préoccupé de la validation de ses crédits en janvier 2014 et s'être alors renseigné auprès du secrétariat de la faculté. Attribuant l'absence de validation de son travail à une forme de désorganisation administrative de l'université, il réfutait les accusations portées à son encontre, expliquant notamment qu'il avait fait relire son écrit à une amie avant de le rendre; en outre, son ordinateur avait pu être utilisé à son insu car il s'était brièvement absenté de la bibliothèque en l'y laissant au moment des faits reprochés.
16
A.f. Par jugement du 2 avril 2014, le Conseil de discipline de l'Université a prononcé l'exclusion de X.________ de l'Université.
17
Le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université a rendu, le 15 avril 2014, une décision d'exmatriculation à l'endroit de l'intéressé.
18
B. Par arrêt du 18 septembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance considéré que celui-ci était bien l'auteur du courriel frauduleux; en outre, la sanction prononcée, soit l'exclusion de l'Université, était proportionnée à l'acte commis.
19
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 18 septembre 2014 du Tribunal cantonal en ce sens qu'un avertissement lui est donné; subsidiairement, de réformer l'arrêt en ce sens qu'il est suspendu pour un durée de douze mois; plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants.
20
Le Conseil de discipline de l'Université a renoncé à déposer des observations et s'en remet à justice. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.
21
Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
22
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recourant a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire dans lesquels il développe les mêmes griefs. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
23
1.2. La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF), l'exclusion du recourant de l'Université ayant été prononcée en application de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque tel est uniquement le cas des décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école et de celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études si la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé (ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; cf. aussi ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44). Or, il ne s'agit pas ici d'évaluer les compétences du recourant mais d'apprécier la proportionnalité d'une sanction infligée à la suite de l'usurpation d'une adresse électronique d'un professeur, soit l'exclusion du recourant de l'Université avec pour conséquence son exmatriculation.
24
Ainsi, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, à l'exclusion de celle du recours constitutionnel subsidiaire.
25
1.3. Au surplus, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF).
26
Le recours est donc recevable comme recours en matière de droit public.
27
2. En préambule, il faut relever que le recourant ne conteste plus être l'auteur du courriel frauduleux.
28
Dans un premier grief, l'intéressé estime que les faits ont été établis de façon arbitraire. L'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas pu être déterminé si le recourant avait bien rendu l'essai en cause en juin 2013. L'intéressé affirme qu'il avait non seulement remis son travail aux professeurs concernés mais que celui-ci avait été accepté. Selon lui, cet élément devrait avoir une influence sur l'issue du litige, puisque compte tenu du fait qu'il avait rendu son essai à l'époque, l'exclusion serait une peine disproportionnée pour l'envoi du courriel en cause.
29
2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que celles-ci aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation répondant également aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51).
30
2.2. Les juges précédents ont relaté les faits tels que retenus dans le jugement du 2 avril 2014 du Conseil de discipline de l'Université, soit que les professeurs A.________ et B.________ n'avaient pas retrouvé l'essai prétendument remis en juin 2013 et que le recourant lui-même avait été initialement incapable de leur en fournir une copie; le texte finalement envoyé le 6 février 2014 avait suscité d'importants doutes quant à son authenticité, dans la mesure où le professeur B.________ ne l'avait pas reconnu et s'était déclaré "convaincu" que le recourant n'en était pas l'auteur. Après avoir relevé que le recourant contestait ces faits, les juges n'ont pas cherché à déterminer si celui-ci avait effectivement rendu un travail en juin 2013 car ils ont estimé que cela n'avait aucune influence sur la cause à examiner, c'est-à-dire l'usurpation d'une adresse électronique.
31
Dès lors que le Tribunal cantonal n'a pas déterminé les faits relatifs à l'essai prétendument rendu en juin 2013, on ne voit pas comment ceux-ci auraient pu être établis de manière arbitraire. Ainsi, le grief tombe à faux.
32
De toute façon, le recourant ne fait que relater sa propre version des faits sans en démontrer l'arbitraire. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison, s'il avait effectivement déposé son essai en juin 2013 et que comme il le prétend celui-ci avait été accepté par ses professeurs, il aurait eu recours aux services du site tchèque pour envoyer le courriel frauduleux.
33
3. Dans un second grief, le recourant estime que la sanction prononcée à son égard, soit l'exclusion de l'Université est disproportionnée. Il critique la comparaison opérée par les juges cantonaux avec un cas de plagiat où le Tribunal fédéral avait estimé que l'exclusion était une peine proportionnée. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas triché sur le plan académique. Il avait uniquement cherché à obtenir des crédits auxquels il pouvait prétendre. Il aurait déjà suffisamment été puni puisque, de fait, depuis l'ouverture de l'enquête disciplinaire, il n'avait pu suivre aucun cours et cette enquête avait eu l'effet d'une suspension; en outre, son contrat d'assistant n'avait pas été renouvelé. L'intéressé invoque également le fait qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire. Finalement, les crédits relatifs au cours en cause sont les seuls qui lui manquent pour obtenir son bachelor; une exclusion l'en priverait, et ceci après trois ans d'études et la réussite de tous les examens. Un avertissement ou une suspension serait une sanction proportionnée.
34
3.1. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Ce principe ne constitue néanmoins pas un droit constitutionnel (cf. ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251) mais uniquement un principe dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière de droit public au titre de droit (fédéral) constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 134 I 153 consid. 4.1 et 4.2 p. 156 s.). La jurisprudence a précisé le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à cet égard en ce sens que, hormis les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), il n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 s.).
35
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
36
3.2. Selon l'art. 3 al. 1 LUL, l'Université accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux. Aux termes de sa Charte, l'Université vise à produire et à transmettre des savoirs validés par des mécanismes collectifs de vérification, qui impliquent à la fois honnêteté, indépendance, interdisciplinarité, débat et transparence.
37
L'art. 77 al. 1 LUL prévoit:
38
" L'étudiant ou l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction:
39
a. l'avertissement
40
b. la suspension
41
c. l'exclusion. "
42
3.3. L'usurpation d'une adresse électronique est un acte extrêmement grave. Il l'est d'autant plus lorsqu'elle est opérée dans le but de se procurer un avantage, soit en l'espèce l'obtention d'une attestation afin de valider les crédits relatifs à un cours. Il importe peu que, comme le souligne le recourant, qu'il n'ait pas "triché sur le plan académique"; on ne peut pas non plus retenir l'argument selon lequel son comportement devrait être examiné sous "l'angle du fonctionnement de l'appareil administratif de l'Université", comme si une fraude administrative était plus honorable qu'une fraude académique. Savoir lequel de l'usurpation d'identité ou du plagiat est l'acte le plus grave revient à devoir poser un jugement de valeur forcément subjectif et dénué de pertinence en l'espèce. En effet, ces deux actes sont du même acabit dénotant tous deux une absence totale de probité intellectuelle. De plus, appliquer une sanction ne dépend pas uniquement de l'acte commis mais également des circonstances qui l'entourent. Or, à l'instar des autorités précédentes, il faut retenir qu'aucune circonstance particulière n'est susceptible d'atténuer la peine à prononcer. Tel n'est en tout cas pas le cas des arguments invoqués par le recourant, soit que cet événement intervient après trois ans d'études et que seuls les crédits qu'il a cherché à obtenir par le biais du courriel lui manquaient pour obtenir son bachelor. Peut, en revanche, être considéré comme une circonstance aggravante le fait que le recourant était assistant à la section d'italien de l'Université. A ce titre, il se devait d'adopter un comportement irréprochable.
43
En conclusion, l'exclusion du recourant de l'Université n'apparaît pas comme étant manifestement disproportionnée.
44
4. Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté.
45
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
46
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil de discipline de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 20 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Jolidon
 
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