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Informationen zum Dokument  BGer 4D_62/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_62/2014 vom 19.01.2015
 
{T 0/2}
 
4D_62/2014
 
 
Arrêt du 19 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Currat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Alexia Haut,
 
intimé,
 
Ministère public du canton de Genève,
 
partie intéressée.
 
Objet
 
procédure pénale; conclusions civiles
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre au préjudice de B.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté. Il l'a également condamné à verser une indemnité de réparation morale de 3'000 fr. à B.________, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 juin 2012.
1
A.________ a appelé du jugement pour contester exclusivement le jugement ainsi porté sur les conclusions civiles de la partie plaignante. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 24 juin 2014; elle a rejeté l'appel.
2
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, A.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les conclusions civiles soient entièrement rejetées. Il invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.
3
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
4
L'intimé n'a pas été invité à procéder.
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3. Le prononcé du Tribunal correctionnel sur l'action pénale n'a pas été contesté et l'appel ne portait que sur l'action civile. Il s'ensuit que le recours ordinaire en matière civile est en principe recevable devant le Tribunal fédéral, à l'exclusion du recours en matière pénale (ATF 135 III 397 consid. 1.1 p. 399). Parce que la valeur litigieuse minimale exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF (30'000 fr.) n'est pas atteinte, le recours constitutionnel est recevable selon l'art. 113 LTF.
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4. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
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5. Le recourant se plaint d'une application prétendument arbitraire de l'art. 123 al. 1 CPP, selon lequel la partie plaignante, en tant qu'elle exerce l'action civile dans le procès pénal, doit articuler et motiver ses conclusions civiles par écrit.
8
Selon l'exposé soumis au Tribunal fédéral, l'intimé a déposé des conclusions écrites le 5 juin 2013. Il a alors réclamé 25'000 fr. « à titre de réparation du dommage subi »; il a en outre demandé la réserve de ses droits « pour le dommage matériel et moral futur ». Dans le corps de son écriture, il a mentionné une « indemnité de réparation morale [à fixer] en équité et selon les circonstances à 20'000 francs ». Le recourant soutient que sur la base des conclusions ainsi libellées, le Tribunal correctionnel ne pouvait allouer que des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une indemnité de réparation morale. La demande de dommages-intérêts se révélant privée de fondement, le tribunal devait rejeter l'action civile.
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Cette argumentation fait référence à la maxime de disposition consacrée en procédure civile par l'art. 58 al. 1 CPC, selon lequel le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Par analogie, cette maxime semble applicable aussi à l'action civile exercée dans le procès pénal (Yvan Jeanneret et André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 16077 p. 406), en tant que la loi exige des conclusions civiles écrites sur lesquelles, selon l'art. 124 al. 2 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer.
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Il ressort d'un arrêt de 1993 que le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts n'est lié que par le montant total des conclusions présentées, et qu'il est autorisé à dépasser certains des montants spécifiés pour chacun des éléments composant le dommage si d'autres de ces montants ne sont pas atteints. Selon le même arrêt, les limites dans lesquelles ce type de compensation peut être opéré doivent être appréciées de cas en cas, au regard des diverses prétentions en cause (ATF 119 II 396 consid. 2 p. 397). Selon un arrêt de 2011, le juge est lié par le fondement juridique que la partie demanderesse spécifie, le cas échéant, dans ses conclusions, et il est alors arbitraire d'allouer à cette partie une prestation qui lui est due à un autre titre (arrêt 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 et 2.5, RSPC 2012 p. 293, 295). Au regard de ce dernier arrêt, il est douteux qu'une réparation morale puisse être allouée sur la base de conclusions tendant textuellement à des dommages-intérêts.
11
L'intimé a toutefois clairement fait état, dans le corps de son écriture du 5 juin 2013, de prétentions portant sur une indemnité de réparation morale. Le recourant était alors prévenu, dans le procès, d'avoir tenté de le tuer en le frappant avec une serpe et de lui avoir ainsi causé des blessures assez graves pour mettre sa vie en danger. Au regard de ces circonstances, le Tribunal correctionnel pouvait sans arbitraire comprendre les conclusions de l'intimé en ce sens qu'elles tendaient non seulement à des dommages-intérêts, selon leur libellé, mais aussi à une indemnité. L'arrêt de la Cour de justice rejetant l'appel échappe lui aussi au grief d'arbitraire, ce qui conduit au rejet du recours constitutionnel.
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6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
13
Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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