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Informationen zum Dokument  BGer 6B_927/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_927/2014 vom 16.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_927/2014
 
 
Arrêt du 16 janvier 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton du Jura,
 
intimé.
 
Objet
 
Dérobade aux mesures visant à déterminer
 
l'incapacité de conduire (art. 91a LCR),
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du
 
Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 août 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 21 février 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ de la prévention d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 et 31 LCR) et l'a condamné pour violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 LCR) et dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., ainsi qu'à une amende délictuelle de 400 fr. et à une amende contraventionnelle de 300 francs.
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B. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé le jugement de première instance par jugement du 19 août 2014.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où la cour cantonale le déclare coupable de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et au renvoi de la cause à cette dernière pour nouveau jugement. A titre subsidiaire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se contente de conclure à l'annulation du jugement cantonal sans en demander la réforme. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé s'en prend à sa condamnation pour dérobade aux mesures de constatation de l'alcoolémie, infraction dont il requiert l'acquittement. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 1).
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2. Seule demeure litigieuse, la condamnation du recourant du chef de dérobade aux mesures de constatation de l'alcoolémie (art. 91a al. 1 LCR), sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident étant entrée en force et n'étant au demeurant pas contestée.
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2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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2.2. La cour cantonale a retenu en premier lieu que le recourant avait l'obligation d'annoncer l'accident à la police compte tenu des dégâts matériels causés (cf. art. 51 al. 3 LCR), ce qu'il a omis.
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2.3. Le recourant ne conteste pas avoir manqué à ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. Il prétend uniquement que les circonstances concrètes ne permettaient pas de conclure que la police aurait très vraisemblablement ordonné une mesure de constatation de l'incapacité de conduire. Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une telle vraisemblance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (cf. arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2b).
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2.3.1. Les longs développements du recourant visant à expliquer l'accident par la présence d'un chevreuil sur la chaussée (mémoire de recours ch. 3 p. 4 s., ch. 6 et 7 p. 6 ss, ch. 13 p. 10 s.) sont vains à plusieurs égards. D'une part, la cour cantonale n'a pas remis en cause sa libération du chef d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en raison d'une perte de maîtrise du véhicule (art. 31 LCR) en vertu du principe de l'interdiction de la 
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2.3.2. Le recourant insiste sur sa capacité de conduire et l'absence de signes d'ébriété au moment des faits (mémoire de recours ch. 2 p. 3 s. et ch. 8, 9 p. 8 s.). Or, malgré les résultats positifs des tests d'alcoolémie effectués le matin de l'accident, il n'est pas reproché au recourant, mis au bénéfice de ses déclarations relatives à la consommation de whisky à son domicile, d'avoir conduit en état d'ébriété. La cour cantonale n'a par ailleurs retenu aucun signe d'ivresse au moment des faits. Aussi, en tant qu'il invoque l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu en lien avec l'attestation de l'agriculteur, à teneur de laquelle son comportement aurait été normal, ses critiques tombent à faux. A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il déduit de l'ATF 109 IV 137 que seul l'état physique et le comportement du conducteur seraient pertinents pour établir la vraisemblance d'un ordre d'investigation, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes (cf. supra consid. 2.1; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; 109 IV 137 consid. 2a p. 140). En ce sens, c'est également en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6S.435/2001, à teneur duquel la consommation de vin plusieurs heures avant l'accident ne suffisait pas en soi, indépendamment de tout autre facteur, à créer objectivement un soupçon d'ébriété et à rendre très vraisemblable une mesure d'investigation (arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). Par ailleurs, les états de fait divergent sur des éléments déterminants, puisque, dans l'affaire précitée, les dégâts étaient insignifiants et les indications du jugement de première instance laissaient penser que les conditions hivernales avaient joué un rôle dans l'accident.
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2.4. En définitive, les circonstances de l'accident non vérifiables par la police, la sortie de route, les dommages importants causés, l'heure tardive et les activités festives qui ont précédé les faits sont autant d'éléments, non contestés par le recourant, permettant de considérer comme hautement vraisemblable qu'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire aurait été ordonnée par la police, si elle avait été dépêchée sur les lieux. L'absence de signe d'ébriété et d'antécédent routier du recourant ne rendent pas la mesure moins vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances concrètes. Quant à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, le recourant ne formule aucun grief recevable à cet égard. Les éléments pris en compte par la cour cantonale pour admettre l'aspect subjectif (supra consid. 2.2) sont exempts de critiques. Ainsi, c'est sans violer l'art. 91a al. 1 LCR que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 16 janvier 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Boëton
 
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