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Informationen zum Dokument  BGer 9C_647/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_647/2014 vom 15.01.2015
 
{T 0/2}
 
9C_647/2014
 
 
Arrêt du 15 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente pour enfant),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 3 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.________, né en 1983, a suivi des cours au Collège C.________, puis à l'Ecole D.________ entre 2001 et 2005, sans toutefois réussir les examens de la maturité fédérale. Il a ensuite étudié à l'Université de E.________ à l'étranger entre 2006 et 2008 et obtenu un certificat en marketing.
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A.b. A.________, né en 1945, s'est vu allouer de la part de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) une rente entière du 1er février 2001 au 28 février 2002, une demi-rente du 1er mars au 31 mai 2002, une rente entière du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003, une demi-rente du 1er février 2003 au 30 avril 2003 et enfin une rente entière du 1er mai 2003 au 31 août 2010. L'OAIE lui a également alloué une rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils B.________, pour la période du 1er février au 31 mars 2001 (décisions des 27 mars, 29 mai et 30 août 2013).
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B. L'assuré a déféré les décisions des 29 mai et 30 août 2013 devant le Tribunal administratif fédéral par actes des 28 juin et 9 octobre 2013. Dans sa duplique, l'OAIE a proposé l'admission partielle du recours en ce sens qu'une rente pour enfant en faveur de B.________ pour la période du 1 er septembre 2006 (début des études à l'Université de E.________) au 29 février 2008 (mois au cours duquel le prénommé a atteint l'âge de 25 ans révolus) devait être versée à l'assuré.
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Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, réformé les décisions en allouant à l'assuré une rente pour enfant en formation pour son fils B.________, liée à la sienne, du 1er février 2001 au 31 mars 2002, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et du 1er septembre 2006 au 28 février 2008. Il a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision d'octroi de rente d'enfant en formation liée à celle du père.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement au versement d'une rente pour enfant du 1 er février 2001 au 28 février 2008 sans interruption et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Considérant en droit :
 
1. Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'administration, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. En effet, le Tribunal administratif fédéral a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant qu'à contraindre l'autorité administrative à rendre une nouvelle décision correspondant aux éléments constatés dans les considérants du jugement. Le recours est par conséquent recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_824/2009 du 1er juin 2010 consid. 1, in SVR 2010 EO n° 1 p. 1).
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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3. Le litige porte en instance fédérale sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant en formation concernant son fils B.________ pour les périodes allant du 1 er avril 2002 au 31 décembre 2004 et du 1 er juillet 2005 au 31 août 2006.
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Erwägung 4
 
4.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 LAVS 
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4.2. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis RAVS en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Cependant le cas d'espèce reste régi par les dispositions du RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137 V 394 consid. 3 p. 397 et les arrêts cités). A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière.
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Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c p. 56). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.; cf. arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).
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Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal administratif fédéral a admis dans un premier temps le versement d'une rente complémentaire pour enfant compte tenu de l'inscription de B.________ au Collège C.________ pour 2001 et 2002, en vue du cursus de la maturité fédérale. Ensuite, le non-engagement avéré de celui-ci au vu de ses résultats et appréciations scolaires ne justifiait plus la poursuite des prestations de l'assurance-invalidité. Finalement, la reprise d'études sérieuses à l'Ecole D.________ (janvier 2005) permettait à nouveau le versement de la rente complémentaire jusqu'au moment où ces études ne se sont pas avérées concluantes (milieu 2005). L'octroi d'une rente postérieure au 1er septembre 2006 n'était plus contesté en cours de procédure. Le Tribunal administratif fédéral a en conséquence réformé les décisions entreprises en ce sens que le recourant avait droit à une rente complémentaire du 1er février 2001 au 31 mars 2002, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et du 1er septembre 2006 au 28 février 2008.
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5.2. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de lui avoir refusé l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant en formation du 1
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5.3. Dans le cas particulier, le recourant n'établit pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. Selon les constatations de l'autorité judiciaire de première instance, complétées en fonction des dates du parcours scolaire de B.________ ressortant du dossier (art. 105 al. 2 LTF), le prénommé a suivi les cours au Collège C.________ (du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004), puis à l'Ecole D.________ (du 1er janvier au 30 juin 2005) et enfin à l'Université de E.________ (du 1er septembre 2006 au 29 février 2008, mois au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de 25 ans révolus). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la seule inscription à une école et le suivi des cours sont insuffisants pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité lucrative au sens dégagé par la jurisprudence, respectivement à l'octroi d'une rente complémentaire (cf. supra consid. 4.2; voir également chiffre 3363 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2010). B.________ n'a pas fait preuve de tout le zèle que l'on pouvait attendre de lui dans le suivi de sa formation compte tenu des échecs successifs aux examens de la maturité fédérale (sessions de printemps et d'automne 2003, automne 2004 et automne 2005). Or le Tribunal administratif fédéral n'a pas apprécié la situation au vu des seuls résultats et appréciations scolaires de l'intéressé. Il a en particulier tenu compte de facteurs en faveur de l'étudiant permettant de comprendre des difficultés scolaires passagères (notamment un traumatisme crânio-cérébral sévère le 3 décembre 1999 avec des troubles pouvant entraîner un handicap pour la scolarité). Il a également retenu que, pour les six premiers mois de l'année 2005, B.________ avait, à l'inverse des années précédentes, travaillé avec sérieux malgré des résultats insuffisants (lettre de la direction de l'Ecole D.________ du 4 octobre 2005). Pondérant l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a accordé au recourant une rente complémentaire pour enfant seulement pour les périodes du 1er février 2001 au 31 mars 2002, puis du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, ce qui n'apparaît pas manifestement insoutenable.
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En ce qui concerne la période postérieure au 30 juin 2005, le recourant ne soutient pas, ni ne démontre au demeurant, au vu des pièces produites que son fils aurait suivi une formation professionnelle particulière entre les cours à l'Ecole D.________ (janvier à juin 2005) et l'Université de E.________ (dès septembre 2006). On ajoutera que la seule attestation d'immatriculation de l'Université de F.________ produite pour le semestre d'hiver s'ouvrant le 24 octobre 2005 était conditionnelle à l'obtention du titre de fin d'étude secondaire et n'établit pas que l'intéressé a effectivement suivi cette formation. La période entre le 30 juin 2005 et le 1er septembre 2006 constitue une interruption de la formation dont la durée dépasse la suspension temporaire admise qui permettrait le maintien de la rente pour enfant (cf. ATF 102 V 208 consid. 3 p. 211 ss).
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6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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7. Vu l'issue du litige, le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
La Greffière : Indermühle
 
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