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Informationen zum Dokument  BGer 8C_91/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_91/2014 vom 15.01.2015
 
{T 0/2}
 
8C_91/2014
 
 
Arrêt du 15 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1943, travaillait en qualité d'aide-ménagère pour le compte de la Fondation B.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Bernoise Assurance.
1
Le 31 octobre 1992, une assiette est tombée sur le pied droit de A.________ et l'a blessée au gros orteil. Elle a été soignée par les médecins de la Permanence médico-chirurgicale D.________ qui ont suturé la plaie. Constatant par la suite une impossibilité à relever son gros orteil, elle a consulté le docteur E.________. Ce médecin a diagnostiqué une section traumatique du long extenseur du gros orteil droit et pratiqué le 5 janvier 1993 une intervention chirurgicale consistant en un transfert de l'extenseur du 2ème orteil sur le premier et une ablation d'une exostose liée à un valgus préexistant. A.________ a repris son travail à 50% le 1er mars 1993 et à 100% dès le 17 mai suivant. La Bernoise Assurance a pris en charge le cas.
2
Le 19 septembre et le 1er octobre 1993, l'assurée a annoncé à la Bernoise Assurance deux autres accidents (des chutes ayant entraîné respectivement une blessure au bras gauche et une entorse au pied droit).
3
Le 10 mai 1994, le docteur E.________ a réalisé une nouvelle opération sur le gros orteil droit (ténolyse et neurolyse), qui a entraîné une incapacité de travail de 100% du 9 mai au 3 juillet 1994 et de 50% du 4 juillet au 8 août 1994.
4
Dès janvier 1995, A.________ a pris un deuxième emploi en tant que nettoyeuse auprès de F.________ et, à partir du mois de novembre suivant, elle a également débuté une activité de garde-malade chez un particulier. L'assurée a néanmoins continué à se plaindre de douleurs sur la face dorsale du pied droit et d'une limitation de la mobilité. Des investigations ont fait suspecter un syndrome du tunnel tarsien modéré (rapport du docteur G.________ du 3 mars 1995), ce qui a conduit le docteur E.________ à pratiquer une neurolyse du nerf tibial postérieur le 2 mai 1995. Il s'en est suivi une période d'incapacité de travail du 1er mai au 1er octobre 1995. Le 16 janvier 1997, l'assurée a subi une quatrième intervention sur son pied droit. Depuis lors, elle n'a plus repris son travail d'aide-ménagère ni de nettoyeuse. En 2001, elle a aussi arrêté son activité de garde-malade.
5
Après avoir ordonné une expertise au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) (rapport du 28 décembre 2001), l'Office AI du canton de Genève a alloué à A.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1998, puis une rente entière dès le 1er octobre 2004.
6
Entre-temps, Allianz - qui a succédé à la Bernoise Assurance - a mis en oeuvre deux expertises, confiant la première au docteur H.________ et la seconde aux docteurs I.________ et J.________ de la Clinique K.________ (rapports des 17 mars 1998 et 14 septembre 2009). Les experts ont conclu de manière unanime que les troubles et les interventions liés au syndrome du tunnel tarsien ne se trouvaient pas en relation de causalité avec les accidents annoncés et que seules les suites de la lésion du tendon de l'extenseur étaient imputables à l'événement du 31 octobre 1992.
7
Par décision du 7 janvier 2010, confirmée sur opposition le 12 juillet 2010, Allianz Suisse a mis un terme aux prestations rétroactivement au 1er janvier 1999, tout en renonçant à demander à A.________ le remboursement des indemnités journalières versées au-delà. Allianz a considéré qu'à partir de cette date, la prénommée ne subissait plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident du 31 octobre 1992. Elle lui a cependant reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15%.
8
 
B.
 
B.a. Par jugement du 17 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis le recours de l'assurée, annulé les décisions litigieuses (sauf en ce qui concerne l'allocation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité), et renvoyé le dossier à Allianz pour instruction complémentaire au sens des considérants. En bref, l'autorité cantonale a fait siennes les conclusions des experts. Sur la question de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 31 octobre 1992, elle a cependant estimé que les points de vue des docteurs H.________ et I.________ manquaient de clarté et devaient être complétés.
9
B.b. Après que l'assurée eut refusé une proposition de transaction, Allianz a requis le docteur H.________ de répondre aux questions soulevées dans le jugement du 17 mai 2011. Se fondant sur le rapport complémentaire établi par ce médecin (du 19 novembre 2011), l'assureur a rendu le 29 février 2012 une décision confirmant les termes de ses décisions initiales. L'assurée s'y est opposée. Après avoir sollicité du docteur I.________ de s'exprimer à son tour (rapport du 27 septembre 2012), Allianz a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 21 février 2013.
10
B.c. Statuant le 10 décembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'assurée contre cette dernière décision.
11
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à la reconnaissance d'une incapacité de travail totale en lien avec l'accident du 31 octobre 1992 et, de ce fait, à l'octroi d'une rente LAA entière; subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
12
Allianz conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Est litigieux le droit éventuel de la recourante à une rente LAA à raison de l'événement du 31 octobre 1992.
14
Il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral dispose, contrairement à ce que prétend l'intimée dans son mémoire de réponse, d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits établis par l'autorité précédente et n'est pas lié par ceux-ci (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Le recours peut donc porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.
15
2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (art. 6 al. 1 et art. 18 al. 1 LAA) et les principes applicables au cas (notions de causalité naturelle et adéquate). Il suffit d'y renvoyer.
16
3. En substance, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis que les mesures d'instruction menées par l'intimée à la suite du jugement du 17 mai 2011 fournissaient les éclaircissements demandés sur sa capacité de travail en relation avec l'accident du 31 octobre 1992. Elle soutient que les compléments de réponses donnés par les docteurs H.________ et I.________ ne permettent pas de lever les contradictions et imprécisions contenues dans leurs précédentes expertises. Le tribunal cantonal aurait dû prendre en compte les autres avis figurant au dossier, notamment du COMAI et du docteur E.________, ou ordonner une nouvelle expertise comme elle l'avait demandé. La recourante y voit d'ailleurs une violation de son droit d'être entendue.
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4. En l'occurrence, la violation du droit d'être entendue dans le sens invoqué par la recourante n'a pas de portée propre par rapport à ses critiques sur la manière dont les premiers juges ont apprécié les compléments de preuve recueillis par l'intimée et le résultat de cette appréciation. En effet, le droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Son argument sera donc examiné ci-après, avec le fond du litige.
18
 
Erwägung 5
 
5.1. L'affaire a été renvoyée à l'intimée uniquement pour élucider la capacité de travail de l'assurée en relation avec la lésion du tendon extenseur, seule séquelle engageant la responsabilité de l'assureur. Selon les premiers juges, en effet, il existait sur ce point une divergence d'opinion entre les docteurs H.________ et I.________. Alors que le premier expert retenait que l'atteinte en question générait une incapacité de travail de 50% après l'opération du 16 janvier 1997, le second concluait à une pleine capacité de travail. Dans le cadre du renvoi, l'intimée était également invitée à demander des précisions aux experts au sujet de l'évolution de la capacité de travail de l'assurée compte tenu des diverses interventions chirurgicales qu'elle avait subies, en opérant une distinction claire entre les atteintes qui relevaient de l'accident du 31 octobre 1992 et celles qui n'en relevaient pas.
19
5.2. Dans son rapport complémentaire, le docteur H.________ a confirmé son analyse du cas en expliquant encore une fois les raisons pour lesquelles il retenait que les traitements et les incapacités de travail partielles et totales jusqu'au 8 août 1994 résultaient des suites directes de l'accident du 31 octobre 1992, tandis que ce n'était pas le cas de l'intervention du 2 mai 1995 et de la période d'incapacité de travail consécutive. Il a par ailleurs indiqué que dans son premier rapport, il ne s'était pas prononcé de manière complète sur la situation après l'opération du 16 janvier 1997. Il avait alors uniquement constaté que le chirurgien L.________ était intervenu en partie sur le tendon extenseur et en partie sur le canal tarsien, ce qui l'avait conduit à conclure que l'incapacité de travail qui s'en était suivie était imputable pour moitié seulement (50%) à l'accident du 31 octobre 1992. Invité maintenant à préciser ce point, il a déclaré que le mauvais fonctionnement d'un gros orteil ne pouvait engendrer une capacité de travail complète dans une activité de type plutôt sédentaire telle que celle exercée par l'assurée et qu'il partageait l'avis du docteur I.________, qui n'avait retenu aucune incapacité de travail pour le défaut d'extension du gros orteil.
20
5.3. De son côté, le docteur I.________ a également repris l'essentiel de ses considérations médicales précédentes. Il a rappelé que l'apparition d'adhérences au niveau du tendon transplanté était une complication classique de ce genre de chirurgie, de sorte que la ténolyse du 10 mai 1994 était justifiée. Selon lui, même si l'on ne pouvait pas forcément s'attendre à une récupération complète après une telle intervention, la situation était stabilisée avec un statu quo sine au plus tard à la fin du mois de janvier 1995, ce qui était d'ailleurs confirmé par le fait que l'assurée avait repris son travail à plein temps du 8 août 1994 au 30 avril 1995. En mai 1995, était apparue la pathologie liée au tunnel tarsien, qui n'était pas en lien de causalité avec l'accident du 31 octobre 1992. Toutes les incapacités subséquentes étaient liées à ce problème et à d'autres pathologies maladives, excepté la nouvelle ténolyse pratiquée le 16 janvier 1997, consécutivement à laquelle il estimait justifié de reconnaître une incapacité de travail de l'ordre de 3 mois au maximum, soit jusqu'au 17 avril 1997. A cet égard, il se rangeait à l'avis du docteur H.________ en tant que ce dernier admettait que cette opération - aux suites sans complications - était en lien partiel avec l'accident du 31 octobre 1992 dès lors qu'elle touchait aussi à l'extenseur du gros orteil.
21
5.4. Quoi qu'en dise la recourante, ces explications répondent de manière claire et complète aux questions qui ont fait l'objet du renvoi de la juridiction cantonale. En effet, les docteurs H.________ et I.________ ont bien spécifié en quoi consistaient les suites se rapportant à l'accident du 31 octobre 1992. Leurs avis concordent sur le fait que la seule séquelle en est une limitation de la mobilité du gros orteil et que celle-ci n'a que peu, voire aucune, répercussion significative sur la capacité de travail de l'assurée comme aide-ménagère. En ce qui concerne plus particulièrement le docteur H.________, celui-ci a clarifié la conclusion finale de son expertise du 17 mars 1998 qui avait prêté à confusion lors du premier jugement. Quant à son appréciation générale de la situation après la dernière opération (du 16 janvier 1997), elle ne saurait être réduite à un "simple jugement de valeur" comme le soutient la recourante. Le docteur H.________ s'est prononcé sur la base de ses connaissances médicales et de son expérience clinique comme cela lui était demandé. S'agissant des critiques formulées contre le docteur I.________, elles sont tout aussi mal fondées. La conclusion de cet expert, selon laquelle la dernière période d'incapacité de travail pouvant être mise en rapport avec l'accident assuré s'étendait du 16 janvier 1997 au 17 avril 1997, loin d'être sommairement motivée, est étayée par des éléments objectifs. Le docteur I.________ s'est en effet fondé sur le fait qu'après la première ténolyse du 10 mai 1994, l'assurée n'avait été que passagèrement entravée dans sa capacité de travail (soit durant 3 mois) et que par ailleurs, aucune complication n'avait été signalée à la suite de la dernière ténolyse effectuée sur le gros orteil.
22
A l'instar des premiers juges, on ne voit donc aucun motif de s'écarter des compléments d'expertise établis par les experts H.________ et I.________ ni d'ordonner une nouvelle expertise, ce qui conduit au rejet du recours.
23
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). L'intimée, au demeurant non représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
24
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 15 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : von Zwehl
 
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