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Informationen zum Dokument  BGer 9C_599/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_599/2014 vom 14.01.2015
 
{T 0/2}
 
9C_599/2014
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par B.________, curateur,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, veuve, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Par acte authentique du 12 janvier 2011, elle a fait don à son neveu B.________ de l'immeuble d'habitation où elle résidait, sur lequel a été constitué un usufruit en sa faveur, dont elle est la bénéficiaire jusqu'à son décès. Dès mars 2013, elle a séjourné dans un établissement médico-social. Le 6 avril 2013, elle a présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI, produisant un document fiscal du 13 septembre 2011 qui arrêtait la valeur locative déterminante IFD et ICC 2010 à 10'065 fr. Par trois décisions du 19 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a fixé les prestations complémentaires auxquelles avait droit l'assurée à 203 fr. par mois pour la période du 1er au 31 mars 2013, à 443 fr. par mois pour la période du 1er avril au 31 mai 2013 et à 840 fr. par mois dès le 1er juin 2013. Par décision du 26 août 2013, elle a avisé A.________ que suite à la correction de la fortune dessaisie (calculée sur la valeur vénale de l'immeuble donné), elle n'avait plus droit à des prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2013. Dans chacune de ces décisions, le calcul des prestations complémentaires prenait en compte la valeur locative de l'immeuble de 10'065 fr. à titre de produit de la fortune immobilière, ce que la caisse a confirmé par décision sur opposition du 1er octobre 2013.
1
B. A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et des décisions des 16 (recte:19) et 26 août 2013, la cause étant renvoyée à la caisse afin qu'elle rende de nouvelles décisions sans tenir compte de la valeur locative. A titre subsidiaire, elle invitait la juridiction cantonale à réformer les décisions dans ce sens.
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La caisse a conclu au rejet du recours. Les parties ont déposé leurs observations.
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Par arrêt du 11 juin 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, de la décision sur opposition du 1er octobre 2013 et des décisions des 16 (recte:19) et 26 août 2013, la cause étant renvoyée à la caisse, subsidiairement à la juridiction cantonale, pour que de nouvelles décisions soient rendues sans tenir compte de la valeur locative ni d'un quelconque revenu de l'usufruit. A titre subsidiaire, elle demande que les décisions entreprises soient modifiées dans ce sens en lui allouant des prestations complémentaires. Sollicitant l'assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure, elle déclare qu'elle a recouru à l'aide d'un avocat pour des frais d'un montant de 2'000 fr.
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La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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2. Les premiers juges, retenant que l'intéressée résidait dans un EMS et ne pouvait plus profiter de son droit d'usufruit sur l'immeuble où elle résidait jusque-là, ont considéré que l'exercice de ce droit pouvait être transféré à un tiers car il ne s'agissait pas dans le cas de l'assurée d'un droit éminemment personnel. Avec l'intimée, ils ont admis que la valeur locative devait être prise en compte à titre de produit de la fortune immobilière dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.
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La recourante fait valoir que la solution retenue par la juridiction cantonale ne correspond pas à la situation qui est la sienne, caractérisée par le fait qu'elle n'a pas renoncé à son droit d'usufruit, mais se trouve dans l'impossibilité de l'exercer personnellement. Affirmant qu'elle n'est pas en mesure de financer les investissements importants qui sont nécessaires pour la mise en location de l'immeuble, elle allègue que la prise en compte de la valeur locative comme produit de la fortune immobilière dans le cas où l'usufruitier n'habite pas réellement l'appartement procède d'une interprétation erronée des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) et conduit à la violation du principe de l'égalité de traitement entre locataires et propriétaires.
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3. Les règles applicables à la solution du litige sont exposées correctement dans le jugement entrepris, de sorte qu'on peut y renvoyer. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges en se référant à la jurisprudence, un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a p. 401; voir le ch. 3433.01 DPC). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.1 in SVR 2009 EL n° 6 p. 23).
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Erwägung 4
 
4.1. S'agissant de l'exercice du droit d'usufruit, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Les premiers juges ont considéré que l'exercice du droit d'usufruit était transférable à un tiers, sauf disposition contraire - inexistante en l'espèce - de l'acte constitutif d'usufruit, car il ne s'agissait pas d'un droit éminemment personnel. En effet, conformément à l'art. 758 al. 1er CC, l'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. Avec les premiers juges, il convient de retenir qu'il n'existe dans l'acte constitutif du 12 janvier 2011 aucune disposition qui permette de conclure que le droit d'usufruit immobilier dont bénéfice la recourante a un caractère éminemment personnel. Celle-ci pouvait donc ne pas user et jouir elle-même de la chose, mais en procurer l'usage et/ou la jouissance à un tiers par convention, soit remettre la chose à bail et percevoir un loyer ou un fermage (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., Berne 2012, n° 2438, 2438a et 2438b p. 67).
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4.1.1. A la différence du droit d'usufruit, le droit d'habitation ne peut pas être cédé dans son exercice (ATF 116 II 281 consid. 4c p. 289; STEINAUER, op. cit., n° 2497 p. 103 et les références sous note n° 2). La juridiction cantonale a expliqué que pour cette raison, le ch. 3433.05 DPC - en tant qu'il prévoit que la contre-valeur d'un droit d'habitation ne peut en principe pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de santé - ne trouvait pas son équivalent dans les DPC en ce qui concerne le droit d'usufruit. La Cour de céans, qui contrôle librement la légalité des directives de l'autorité de surveillance (ATF 138 V 346 consid. 6.2 p. 362; 137 V 1 consid. 5.2.3 p. 8 s.; 133 V 257 consid. 3.2 p. 258 s.), n'a aucune raison de s'écarter sur ce point du jugement entrepris. La teneur mentionnée plus haut du ch. 3433.05 DPC (voir la note n° 112 en bas de page) correspond à l'arrêt ATF 99 V 110 du 11 juillet 1973 (traduit en français in RCC 1974 p. 195 s.), dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a prononcé que le droit d'habitation étant incessible quant à la substance et à l'exercice (art. 776 al. 2 CC), sa contre-valeur ne saurait être considérée, lors du calcul de la prestation complémentaire, comme revenu de l'ayant droit qui, pour des raisons de santé, ne peut plus l'exercer.
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4.1.2. Depuis mars 2013, la recourante réside dans un EMS. Elle ne peut plus profiter elle-même de son droit d'usufruit sur l'immeuble où elle résidait jusque-là. Son droit d'usufruit n'étant pas éminemment personnel, elle pouvait en transférer l'exercice à un tiers (art. 758 al. 1er CC; supra, consid. 5.1). Par décision du 4 septembre 2013, la Justice de Paix du district de C.________ a institué en faveur de la recourante une curatelle de représentation (droits civils) selon l'art. 394 al. 1er CC et de gestion (accès aux biens) selon l'art. 395 al. 1er CC et nommé B.________ en qualité de curateur. La mission du curateur devait porter sur la représentation de l'intéressée dans les rapports avec les tiers au sujet de son logement, de sa santé, ainsi que de ses affaires administratives et financières. Outre cette représentation, il était également chargé de la gestion de l'ensemble des revenus et de la fortune de l'intéressée, conformément à l'art. 408 CC, en particulier d'accomplir les actes juridiques liés à cette gestion. Ainsi, compte tenu des tâches attribuées à B.________, celui-ci est habilité en qualité de curateur à céder à un tiers l'exercice du droit d'usufruit immobilier dont bénéficie la recourante. Le recours est mal fondé de ce chef.
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4.2. La recourante, invoquant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), fait valoir que la juridiction cantonale a insuffisamment motivé le jugement entrepris, respectivement n'a pas répondu aux griefs qu'elle avait formulés dans son recours et dans ses observations ultérieures en ce qui concerne la prise en compte de la valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière dans le cas où la personne réside dans un EMS. Elle lui reproche de n'avoir pas exposé en quoi son argumentation serait mal fondée ni même de l'avoir discutée, de sorte qu'elle ignore les raisons pour lesquelles ses griefs n'ont pas été retenus. Toutefois, s'agissant de la prise en compte de la valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière, les premiers juges ont réfuté son argumentation. Ainsi que cela est exposé au consid. 3b et 4a du jugement entrepris, ils ont expliqué que la prise en compte du produit de l'usufruit en tant que produit de la fortune immobilière dans les revenus déterminants était expressément prévue, sous forme de valeur locative si la personne vivait dans l'immeuble (ch. 3433.02 DPC) ou sous forme de loyer si elle ne l'habitait pas (ch. 3433.03 DPC auquel renvoie le ch. 3482.14 DPC). Le jugement entrepris est donc bel et bien motivé sur ce point et le grief de violation du droit d'être entendu infondé.
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4.2.1. En tant que la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée des DPC et invoque une violation du principe de l'égalité de traitement entre locataires et propriétaires résidant dans un EMS, son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, il serait contraire à l'art. 11 al. 1 let. b LPC que le produit de l'usufruit - dont on a vu qu'il représente une valeur économique (supra, consid. 3) - soit pris en compte sous forme de valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière lorsque la personne habite réellement l'immeuble sur lequel porte son droit d'usufruit, mais qu'il ne soit pas pris en compte au titre des revenus dans le cas où elle n'habite pas l'immeuble. Cela constituerait une source d'inégalités de traitement entre usufruitiers. Dans la mesure où la recourante entend tirer argument du fait qu'elle réside dans un EMS et invoque à ce propos les ch. 3390.01 et 3390.02 DPC, son argumentation est donc sans pertinence en ce qui concerne la prise en compte de la valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière selon l'art. 11 al. 1 let. b LPC.
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4.2.2. L'intimée a pris en compte la valeur locative de l'immeuble en lieu et place du loyer qui pourrait être obtenu si le logement était loué (ch. 3433.03 DPC) et s'est dès lors fondée sur le montant de 10'065 fr. selon l'estimation opérée par l'autorité fiscale le 13 septembre 2011 (art. 12 OPC-AVS/AI). Les premiers juges ont relevé que la recourante ne contestait pas ce montant en tant que tel et n'avait produit aucun document de nature à étayer que la prise en compte d'un loyer au titre d'"autres revenus" serait plus favorable dans le calcul de la prestation complémentaire. Prenant note que l'intimée s'était dite disposée à réexaminer sa décision si l'assurée démontrait que la prise en compte d'un loyer au lieu de la valeur locative lui était plus favorable, ils ont considéré que selon toute vraisemblance tel n'était pas le cas et admis le montant de 10'065 fr. comme produit de la fortune immobilière. Le jugement entrepris est conforme au droit fédéral. Certes, la recourante affirme qu'elle n'est pas en mesure de financer les investissements importants qui sont nécessaires pour la mise en location de l'immeuble. Cela n'est toutefois pas décisif. Le produit de l'usufruit représente une valeur économique, qu'il convient de prendre en compte à titre de produit de la fortune immobilière selon l'art. 11 al. 1 let. b LPC (supra, consid. 3). Sur le vu des considérations émises par la juridiction cantonale, la prise en compte par l'intimée du produit de l'usufruit sous forme de valeur locative n'apparaît pas critiquable. Le recours est mal fondé.
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5. En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire s'agissant des frais de procédure. La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Non représentée par un avocat, qui n'a pas signé son mémoire de recours, elle n'a pas droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Wagner
 
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