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Informationen zum Dokument  BGer 4A_457/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_457/2014 vom 14.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_457/2014
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Stéphane Ducret,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________, représenté par Me Bernard Katz,
 
2. C.________, représenté par
 
Me Mercedes Novier,
 
intimés.
 
Objet
 
droit des sociétés, action sociale, dommage indirect,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. En 1989, C.________, relieur indépendant, a fondé la société D.________ SA (ci-après : D.________ SA ou la société), avec siège à X.________.
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A.b. Au début des années 1990, D.________ SA a fait d'importants investissements pour poursuivre ses activités, en particulier acheter de nouvelles machines. Cette période a coïncidé avec la grave crise qui a touché le secteur de l'imprimerie. Dans ce contexte, l'employé a fourni de l'aide à la société. Le 6 mars 1992, il a consenti à lui accorder un prêt d'un montant de 20'000 fr., remboursable en deux fois (soit 10'000 fr. à la fin du mois de mars 1992 et le solde le 15 avril 1992, avec intérêts à 10%); le 24 novembre 1992, il a encore prêté à la société la somme de 20'000 fr. (remboursable le 4 décembre suivant).
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A.c. Par jugement du 29 août 1999, notamment en lien avec le carnet d'épargne déposé en nantissement, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné C.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage.
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A.d. Le 9 mai 2003, A.________ a déposé une requête de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de la société et, le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement a prononcé la faillite.
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B. Le 29 juin 2006, A.________ a déposé une demande en qualité de créancier social agissant comme cessionnaire au sens de l'art. 260 LP, concluant à ce que les défendeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux, lui versent le montant de 140'371 fr.05. A l'appui de cette demande, il a fait valoir un certain nombre d'actes que ces derniers auraient commis au préjudice de D.________ SA et qui engageraient leur responsabilité en leur qualité d'organe.
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C. Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 avril 2014. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à son admission et à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions II à VI de sa demande soient admises; subsidiairement, il conclut à l'admission du recours, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
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1.1. Le recours en matière civile est interjeté par le créancier social qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF et il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2. L'intimé no 2 conteste la recevabilité du recours au motif qu'il ne contient pas de conclusions chiffrées.
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1.2.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante. Il est de jurisprudence que lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées. Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, le recourant laisse à la juridiction fédérale le soin de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 et les arrêts cités).
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1.2.2. Le recourant invite le Tribunal fédéral à admettre le recours et à réformer l'arrêt entrepris " en ce sens que les conclusions II à VI prises (...) au pied de sa Demande du 29 juin 2006 (...) sont admises ". Il ne prend ainsi pas de conclusions chiffrées. Cependant, le mémoire de recours indique (p. 3) que les conclusions II à VI de la demande tendaient au remboursement, par les défendeurs, de diverses sommes pour un montant de 40'371 fr. 05. Ce montant résulte également de l'arrêt entrepris (p. 12) et les différents postes qui le composent sont énumérés dans la décision de la Cour civile (p. 15). Aussi ressort-il immédiatement du rapprochement du mémoire de recours et de l'arrêt attaqué que le recourant requiert le Tribunal fédéral de condamner les défendeurs à lui verser le montant de 40'371 fr. 05. Sa conclusion sur le fond apparaît dès lors recevable, au regard de la jurisprudence susmentionnée, bien qu'elle ne soit pas chiffrée.
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1.3. Les intimés contestent également la recevabilité du recours en soutenant qu'il ne respecte pas les exigences posées par la LTF en matière de motivation.
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1.4. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).
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1.5. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou si elles ont été établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Selon les constatations cantonales, il ressort des conclusions du demandeur et de ses allégués qu'il n'a pas engagé une action en réparation de son propre dommage direct, mais bien plutôt l'action sociale visée à l'art. 757 al. 2 CO (arrêt entrepris p. 21).
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2.2. Il est donc patent que le demandeur a exercé l'action sociale, agissant exclusivement en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de D.________ SA.
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2.3. Dans une longue argumentation, le recourant semble plutôt soutenir - pour autant que l'on saisisse bien son raisonnement - qu'il faisait valoir un droit propre contre les intimés. Il insiste sur le fait qu'il pouvait faire valoir son dommage propre, la masse en faillite ayant renoncé à agir.
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2.4. Quant aux diverses opérations brièvement examinées par la cour cantonale (versement d'honoraires par D.________ SA à B.________, postposition de créances, établissement de la comptabilité, détermination des actifs de la société, octroi d'un prêt à C.________), elles ont été, de l'avis du recourant, effectuées en violation des devoirs incombant aux administrateurs.
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3. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à chacun des intimés une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Piaget
 
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