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Informationen zum Dokument  BGer 2C_26/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_26/2015 vom 14.01.2015
 
2C_26/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 28 mai 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réunies. En particulier, aucune raison personnelle majeure n'avait été alléguée ni démontrée.
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2. Par courrier du 8 janvier 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2014 et la prolongation de son autorisation de séjour. Il fait valoir qu'il aurait subi des pressions psychologiques de la part de son épouse de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
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3. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
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En l'espèce, le recourant présente des faits nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 99 LTF. Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables, sont par conséquent aussi irrecevables.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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