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Informationen zum Dokument  BGer 2C_23/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_23/2015 vom 14.01.2015
 
2C_23/2015
 
2C_24/2015
 
2C_25/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________et B.X.________, recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise
 
Objet
 
Impôt fédéral, cantonal et communal 2005 et 2006,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 2 décembre 2014 (ATA/961/2014)
 
Impôt cantonal et communal 2007,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 2 décembre 2014 (ATA/960/2014)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 décembre 2014 (ATA/961/2014), la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que Victor-Stéphane et Amélie X.________ ont interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 confirmant les taxations de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2005 et 2006.
1
Par arrêt du 2 décembre 2014 (ATA/960/2014), la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 confirmant la taxation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève en matière d'impôts cantonal et communal de la période fiscale 2007.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'ordonner la jonction des causes, de suspendre la procédure de recours en matière de droit public jusqu'à droit connu sur leur demande de récusation du juge Thélin dans les arrêts attaqués, d'annuler les arrêts rendus le 2 décembre 2014, de confirmer que la parcelle 2318 est propriété des consorts X.________, d'ordonner à l'Administration fiscale cantonale d'établir le montant de la fortune brut immobilière pour chacun des consorts, de les exempter de l'imposition de la valeur locative, d'annuler la valeur immobilière vénale de la parcelle 2665 et d'ordonner à l'Administration fiscale cantonale d'établir le montant de la fortune brut immobilière de la parcelle 2665 et d'adresser les bordereaux d'impôts pour les périodes fiscales 2005 à 2007 à l'exécuteur testamentaire.
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Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_23/2015 pour l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2005 et 2006 et 2C_24/2014 pour l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 2005 et 2006 et enfin 2C_25/2015 pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2007. Les causes sont jointes.
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3. La requête de suspension de la procédure est rejetée.
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Erwägung 4
 
4.1. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
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4.2. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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4.3. En l'espèce, les recourants ne critiquent en aucune manière ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente et s'en prennent aux faits établis dans les arrêts attaqués sans respecter les exigences de motivation à cet effet.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 2C_23/2015, 2C_24/2015 et 25/2015 sont jointes.
 
2. La requête de suspension de la procédure est rejetée.
 
3. Le recours est irrecevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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