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Informationen zum Dokument  BGer 2C_419/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_419/2014 vom 13.01.2015
 
2C_419/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 13 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud,
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2014.
 
 
Faits :
 
A. X.________, ressortissant Kosovar né en 1987, est arrivé en Suisse le 22 mai 1993 pour vivre auprès de ses parents. Depuis le 1er décembre 1999 il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 11 août 2012, il s'est marié religieusement au Kosovo avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il vit actuellement chez ses parents avec son épouse. Depuis le 15 mars 2013, il travaille comme ouvrier en construction métallique auprès d'une entreprise de St-Maurice.
1
Le 10 juin 2009, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 26 mars 2013, il a été condamné à trente mois de privation de liberté, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, pour contrainte sexuelle, menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique. Dans le cadre de cette deuxième condamnation, le Tribunal correctionnel de Lausanne a notamment relevé avoir "[...] rarement assisté à des attitudes dénotant pareil manque de dignité ou de respect, de la part d'un prévenu vis-à-vis d'une plaignante maintenue dans des conditions de soumission absolument intolérables, rabaissée et humiliée, et réduite au rang d'esclave sexuelle d'un individu méchant, arrogant, rustre, apparemment dépourvu de toute éducation, d'un machisme total, d'une fierté déplacée et imbécile et d'une franchise à géométrie très variable".
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X.________ a débuté l'exécution de la peine le 25 novembre 2013, sous le régime de la semi-détention. La date d'une possible libération conditionnelle a été fixée au 24 mars 2014.
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B. Le 21 janvier 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après le Chef du Département), sur proposition du Service de la population de ce même canton, a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès que ce dernier aurait satisfait à la justice vaudoise. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Tribunal cantonal). Le 3 avril 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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C. Par acte du 5 mai 2014, X.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 avril 2014. Il requiert, sous suite de frais et dépens, le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du Chef du Département du 21 janvier 2014, la révocation de son autorisation d'établissement ainsi que son renvoi de Suisse sont annulés. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'Office fédéral des migrations, devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations, conclut au rejet du recours. Le Service de la population du canton de Vaud renonce à se déterminer. Le Chef du Département se rallie à la position du Tribunal cantonal, alors que ce dernier se réfère à son arrêt.
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Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est ainsi ouvert contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1).
8
1.2. Dans la mesure où le recourant, dans son mémoire, indique également former un "recours subsidiaire de droits constitutionnels (art. 113 LTF) " en lien avec l'arbitraire et la violation de droits constitutionnels, son recours est donc irrecevable (art. 113 LTF a contrario). Au demeurant, le recourant perd de vue que le recours en matière de droit public permet de se plaindre d'une violation des droits fondamentaux, de sorte que ses griefs seront examinés dans ce cadre.
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1.3. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.; arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; arrêt 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 2).
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2.2. Les deux éléments au sujet desquels le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3). Pour le reste, étant donné que l'intéressé présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal, la Cour de céans ne peut pas en tenir compte.
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Erwägung 3
 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits au sujet du risque de récidive retenu à son encontre, ainsi qu'en ce qui concerne l'évaluation de sa situation personnelle en lien avec la possibilité de se constituer une nouvelle vie au Kosovo. Selon lui, le risque de récidive relevé par le Tribunal cantonal ne serait fondé sur aucun élément objectif et devrait être écarté. De plus, au vu de sa situation personnelle, notamment son état de santé, il serait arbitraire de considérer, comme l'ont fait les juges cantonaux, qu'il est possible d'exiger de lui qu'il aille vivre au Kosovo.
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3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3.2. Il convient de préciser en premier lieu que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas retenu dans son arrêt que celui-ci "ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique" (recours, p. 13; arrêt attaqué, consid. 2a). Le recourant n'a visiblement pas compris que ce passage est simplement une citation tirée de la jurisprudence concernant l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En revanche, les juges cantonaux ont effectivement retenu un risque de récidive à l'encontre du recourant. Pour évaluer ce risque, l'instance précédente s'est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 26 mars 2013. Ce Tribunal a constaté que le recourant minimisait ses agissements, que ses excuses sonnaient faux et que sa prise de conscience était quasi inexistante. Il a aussi relevé que la nouvelle relation sentimentale du recourant n'était guère rassurante, face à la culpabilité très lourde de celui-ci dans le cadre de l'agression sexuelle dont il était question. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de retenir un risque de récidive à l'encontre du recourant. Par ses critiques, l'intéressé ne parvient pas à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. L'absence d'infractions depuis cinq ans ne permet notamment pas de considérer cette appréciation comme arbitraire, étant donné que le jugement du Tribunal correctionnel a été rendu en 2013 et qu'il est dès lors relativement récent. En outre, le recourant perd de vue qu'une première condamnation pénale en 2009 ne l'a pas empêché de retomber dans la délinquance. Le grief est donc infondé.
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3.3. Concernant la possibilité pour le recourant d'aller vivre au Kosovo, le Tribunal cantonal a constaté que l'intéressé est jeune, que son état de santé était à présent bon et qu'il est marié avec une femme d'origine kosovare. En outre, le couple n'a pas d'enfants et vit chez les parents du recourant. Les juges cantonaux ont déduit de ces éléments que la réintégration de celui-ci dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Cette appréciation est exempte d'arbitraire, au vu de la situation personnelle et familiale du recourant. L'intéressé ne démontre pas le contraire dans son recours. En particulier, dans la mesure où il allègue une parfaite intégration en Suisse, le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.1), qui font état d'une intégration socio-professionnelle "pas vraiment poussée". D'ailleurs, une telle intégration ne serait de toute façon pas incompatible avec le fait d'aller vivre au Kosovo. Quant à l'état de santé du recourant, le Tribunal cantonal a relevé que celui-ci a fait état d'une tentative d'assassinat en 2004, mais qu'il est à présent en bonne santé. Cette appréciation n'est pas insoutenable, étant donné notamment que l'intéressé peut travailler comme ouvrier en construction métallique. Le recourant n'invoque du reste aucune lésion précise, mais ne fait état que d'un suivi médical, dont rien n'indique qu'il ne serait pas possible au Kosovo. Le grief doit donc être rejeté.
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4. X.________ invoque, dans un recours dont la structure est assez confuse, une violation des articles 63 al. 2 et 96 LEtr, 5 al. 2 et 13 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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4.1. D'après l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b, et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette dernière disposition s'applique lorsqu'un étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; arrêt 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.1).
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Ce motif de révocation est rempli au regard de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 mois en 2013 pour contrainte sexuelle, menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique. Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies. L'art. 63 al. 2 LEtr n'a pas été violé.
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4.2. Les articles 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH protègent le droit au respect de la vie privée et familiale. Compte tenu du fait que le recourant vit en suisse depuis l'âge de cinq ans, il peut se prévaloir de ce droit (cf. arrêt 2D_45/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). Le point de savoir si son mariage religieux au Kosovo est ou non reconnu en Suisse et lui permet d'invoquer les articles 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH en lien avec une vie conjugale, peut ainsi demeurer indécis. Concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, il y a encore lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce grief a été examiné par le Tribunal cantonal, qui l'a cependant rejeté après avoir procédé à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. infra consid. 4.3).
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4.3. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il y sera donc procédé simultanément.
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4.3.1. Le recourant s'en prend à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il leur reproche d'avoir donné à ses condamnations pénales un poids décisif, sans tenir suffisamment compte de son état de santé, de sa bonne intégration et de ses liens profonds avec la Suisse, ainsi que de l'absence d'attaches particulières avec son pays d'origine. Il invoque aussi son bon comportement depuis les faits, la longue durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il exerce un travail à plein temps, à l'entière satisfaction de son employeur.
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4.3.2. Le recourant se prévaut de manière appellatoire de son état de santé précaire et de son haut degré d'intégration: il s'agit d'éléments dont le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte, car ils s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué. Il convient en effet de rappeler que c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré que l'état de santé de l'intéressé est à nouveau bon et que son intégration n'est pas vraiment poussée (cf. supra consid. 3.3).
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4.3.3. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
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4.3.4. En l'occurrence, il est établi que le recourant est arrivé en Suisse en 1993 à l'âge de cinq ans, qu'il dispose d'un emploi stable depuis 2013 et que sa famille proche est en Suisse.
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Il y a lieu de contrebalancer ces éléments avec le fait que le recourant, après une première condamnation en 2009 pour des infractions contre le patrimoine, a été condamné en 2013 à trente mois de privation de liberté pour des actes portant atteinte à l'intégrité sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). Dans le cadre de cette deuxième condamnation, sa culpabilité a été qualifiée de "littéralement écrasante" par le Tribunal correctionnel de Lausanne, qui a en outre retenu que la prise de conscience de l'intéressé était quasi inexistante et que ses excuses sonnaient faux. Ainsi, le recours confine à la témérité lorsqu'il expose que la peine de trente mois qui a été infligée au recourant, "largement inférieure à la peine maximale [...] démontre incontestablement la confiance qui a été accordée par la justice à M. X.________" (recours, p. 12). Il a par ailleurs été constaté sans arbitraire qu'un risque de récidive ne peut pas être écarté (cf. supra consid. 3.2). A ce sujet, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, le fait que le recourant ait été mis au bénéfice du régime de la semi-détention n'est pas déterminant, du point de vue du droit des étrangers, pour évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128).
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Le comportement fautif du recourant, qui se traduit par les sanctions pénales dont il a fait l'objet en Suisse, est un critère primordial pour la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). Certes, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations depuis 2013. Cependant, cette circonstance ne saurait à elle seule minimiser la gravité des actes commis par le recourant, exprimée par la lourde peine encourue, ni remettre en question le degré d'intégration peu poussé retenu par le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.3.2). De même, la lettre du 19 février 2014 dans laquelle l'épouse du recourant expose le bon comportement de l'intéressé à son égard n'enlève rien à la gravité des infractions retenues à l'encontre de celui-ci, en particulier dans le jugement du 26 mars 2013.
27
En outre, malgré l'absence d'attaches particulières avec le Kosovo, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes (cf. supra consid. 3.3), étant donné qu'il est jeune et à nouveau en bonne santé, qu'il parle albanais (art. 105 al. 2 LTF), qu'il n'a pas d'enfants et que sa femme est d'origine kosovare et peut donc sans autre choisir de rester avec son époux. A ce sujet, il y a lieu de relever, comme l'a fait le Tribunal cantonal, qu'au moment du mariage religieux, la compagne du recourant ne pouvait ignorer que ce dernier allait passer en jugement et a accepté qu'il puisse être renvoyé au Kosovo (cf. arrêt 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). Au demeurant, le mariage a eu lieu au Kosovo, ce qui laisse supposer que le recourant a gardé des liens avec ce pays. De plus, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par téléphone, lettres ou messagerie électronique.
28
Avec le Tribunal cantonal, il y a encore lieu de relever que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2013 (C-5433/2011), invoqué à plusieurs reprises par le recourant (sans par ailleurs jamais en indiquer la référence exacte), ne saurait lui être d'aucun secours, étant donné qu'il vise un état de fait notablement différent. En particulier, dans ce cas l'intéressé avait été condamné à un peine privative de liberté d'un an, avec sursis complet, pour des faits sensiblement moins graves.
29
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des articles 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst., 96 LEtr et 8 CEDH doit être rejeté.
30
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
31
5. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
32
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Des frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Ermotti
 
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