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Informationen zum Dokument  BGer 1C_561/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_561/2014 vom 09.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_561/2014
 
 
Arrêt du 9 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Commune de Montet, Impasse Champ le Derrey 26, 1674 Montet (Glâne),
 
Préfecture du district de la Glâne, rue du Château 108, case postale 96, 1680 Romont.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative
 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 4 février 2013, B.________ a déposé deux demandes de permis de construire portant sur la réalisation de quatre villas jumelées avec couverts à voitures, sur les parcelles n os 160, 168 et 191 du registre foncier de la commune de Montet, après démolition de la construction existante, communément appelée "maison Richoz".
1
Ces demandes ont suscité onze oppositions, dont celles de A.________, propriétaire d'une parcelle voisine accueillant le Château de Montet, qui contestait la démolition de la maison Richoz en tant que témoin du patrimoine historique de la commune et la construction de villas dans les abords immédiats du château en raison de leur manque d'intégration.
2
Le Préfet du district de la Glâne a suspendu l'examen des demandes de permis de construire jusqu'à l'approbation de la révision générale du plan d'aménagement local intervenue les 29 avril et 14 mai 2014 et au rejet des recours formés contre celle-ci prononcé le 14 mai 2014. Le 4 juin 2014, il a accordé les permis de démolir et de construire. Par décision du même jour, il a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les oppositions de A.________ et celle de CC.________ et DC.________ et a déclaré irrecevables les autres oppositions.
3
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 9 octobre 2014.
4
B. Par acte du 21 novembre 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation des permis de construire et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.
5
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance cantonale l'octroi de deux permis de construire fondés sur le droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la délivrance de deux permis de construire sur les parcelles voisines. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale.
7
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
8
3. La cour cantonale a constaté que l'essentiel des arguments invoqués en rapport avec la légalité des permis de construire concernait des questions de protection du patrimoine définitivement réglées dans la révision du plan d'aménagement local approuvée le 14 mai 2014 à la suite de l'irrecevabilité du recours formé par A.________ à son encontre prononcée le 7 octobre 2014, de sorte que celui-ci se plaignait en vain des solutions choisies par le planificateur local à ce propos. Les permis de construire étaient en outre conformes au plan d'aménagement local approuvé pour toutes les questions de protection du patrimoine, notamment la problématique de la démolition de la maison Richoz, de périmètre de protection, de changement de type de zone, d'indice d'utilisation, de distances et de hauteur. A la lecture du mémoire de recours, on ne voyait pas quels griefs garderaient encore une certaine actualité indépendamment des règles issues de la révision du plan d'aménagement local. En particulier, le recourant n'expliquait pas en quoi les voies d'accès aux nouvelles constructions seraient insuffisantes ou pourquoi il serait illégal d'abattre les arbres nécessaires à la réalisation du projet et que faute de précision, il suffisait à cet égard de se référer aux préavis positifs des services de l'Etat. Par ailleurs, le litige qui l'opposait au Syndic de Montet n'était pas de nature à remettre en cause les permis de construire octroyés par le préfet, faute de compétence de la Commune en cette matière, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'éventuelle décision que le préfet pourrait rendre sur la plainte apparemment déposée contre le syndic. Enfin, les irrégularités de procédure alléguées n'étaient pas aptes à provoquer l'annulation des permis de construire litigieux, aucune règle n'imposant à un constructeur l'obligation de produire une maquette ou une documentation photographique.
9
Le recourant considère que les arguments invoqués dans son recours contre les permis de construire ne se limitaient pas à la question de la protection du patrimoine, mais qu'ils s'étendaient à la protection de son bien et, partant, de sa valeur économique. Il était prématuré d'invoquer en sa défaveur l'argument d'une décision d'irrecevabilité prise par le président de cette même juridiction à propos de la révision générale du plan d'aménagement local alors qu'une possibilité de recours contre celle-ci était encore ouverte. Les permis de construire ne seraient pas conformes au nouveau plan d'aménagement local en ce qui concerne les hauteurs ainsi que le choix des couleurs et des matériaux qui ne s'harmoniserait pas avec le château. Concernant les voies d'accès, le promoteur n'a pas d'accès par une voie existante et doit construire une route parallèle. Le maintien du noyer était une condition du permis de construire posée par le préfet à laquelle l'intimé aurait passé outre. Enfin, la documentation photographique est une exigence non remplie selon le règlement communal d'urbanisme en relation avec le nouveau plan d'aménagement local.
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Vu l'issue du recours, la question de savoir si ces critiques répondent aux exigences de motivation requises peut demeurer indécise. C'est effectivement dans le cadre d'un recours contre la révision générale du plan d'aménagement local que le recourant aurait dû contester le refus d'inclure la maison Richoz au nombre des immeubles protégés et qu'il aurait dû faire valoir l'inadéquation des règles sur les hauteurs des nouvelles constructions autorisées sur les parcelles des intimés à la protection du site construit, les erreurs de mesures sur la base desquels les préavis du Service cantonal des biens culturels auraient été délivrés ou contester le changement de l'affectation des zones des parcelles prévues pour la construction des villas litigieuses et de ses parcelles. Or, ce recours avait été déclaré irrecevable parce que tardif au terme d'une décision présidentielle rendue deux jours plus tôt. Le fait que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral n'empêchait pas le Tribunal cantonal de statuer sur le recours formé par A.________ contre les permis de construire et de se fonder sur celle-ci pour retenir que les griefs se rapportant au périmètre de protection du site construit, comprenant notamment le Château de Montet et ses alentours, et aux dispositions du règlement d'urbanisme y relatives n'étaient pas recevables.
11
Le recourant se contente d'affirmer que les permis de construire ne seraient pas conformes au nouveau plan d'aménagement local en ce qui concerne la hauteur des constructions fixée à 9,50 mètres sans chercher à le démontrer. La cour cantonale pouvait au surplus sans arbitraire se référer aux préavis des services de l'Etat concernés par le projet qui ont été consultés et qui n'ont rien trouvé à redire quant à l'intégration des nouvelles constructions dans le site construit. Le recourant n'indique pas davantage à quelles dispositions légales ou réglementaires se heurterait le fait que le promoteur ne disposerait pas d'un accès aux villas litigieuses et qu'il devrait construire une route pour ce faire. Sur ce point également, les critiques adressées à l'endroit de la décision attaquée sont appellatoires. Quant au noyer, la cour cantonale a relevé que son abattage n'était pas illégal. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à affirmer que cet arbre devait être maintenu selon la décision préfectorale du 4 juin 2014. Or, le Préfet du district de la Glâne n'a pas conditionné l'octroi des permis de construire au maintien du noyer. Il a uniquement relevé qu'après consultation du nouveau plan d'aménagement local, aucun arbre n'était protégé sur les parcelles de l'intimé, tout en prenant acte du fait que cet arbre serait maintenu et élagué, ce qui n'a finalement pas été le cas. Le recourant critique l'absence au dossier de la documentation photographique requise par le règlement communal d'urbanisme sans citer les dispositions correspondantes qui auraient été violées. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office ce qu'il en est s'agissant d'une question relevant du droit communal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Le recourant ne démontre enfin pas l'incidence sur les permis de construire que pourrait avoir la décision préfectorale concernant la plainte déposée par le recourant contre le Syndic de Montet et qui justifiait, selon celui-là, d'attendre sa reddition.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Montet, à la Préfecture du district de la Glâne et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 9 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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