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Informationen zum Dokument  BGer 1C_516/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_516/2014 vom 09.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_516/2014
 
 
Arrêt du 9 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
 
Objet
 
Frais d'une exécution par équivalent,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de Champéry, sur laquelle se trouvait notamment un garage. Erigé sans droit, celui-ci a fait l'objet d'un ordre de démolition prononcé en 1998 et confirmé sur recours en 2003, puis sur demande de reconsidération en 2005. Le 27 août 2004, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (CCC) a invité l'intéressée à faire savoir si elle s'engageait à réaliser les travaux, devisés à 10'620 fr., faute de quoi un appel d'offres serait lancé. A.________ a refusé de prendre un tel engagement. Les travaux ont été adjugés, pour 14'068 fr. Après un report de l'exécution, la CCC a à nouveau demandé, le 31 janvier 2006, si l'intéressée était disposée à exécuter les travaux de remise en état, ce à quoi elle se refusa derechef. Les travaux ont finalement été exécutés en novembre 2011. Par décision du 14 avril 2008, la CCC à mis à la charge d'A.________ les frais de suppression du garage: 14'147 fr. pour l'entreprise, 277 fr. d'intervention de la police et 1'236 fr. de frais de déplacement de la CCC, soit au total 18'329.45 fr. A.________ a recouru en vain auprès du Conseil d'Etat valaisan.
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B. Par arrêt du 19 septembre 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a elle aussi rejeté le recours formé par A.________. Le devis du mois d'août 2004 était estimatif et les objections liées à différents postes de la facture de l'entreprise (évacuation de moellons, matériaux de remblais) ont été écartées. La réparation des dégâts commis lors du déménagement d'objets devait faire l'objet d'une procédure civile. La surveillance policière lors des travaux apparaissait justifiée.
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C. Par acte du 25 octobre 2014, A.________ forme un "recours en matière de droit administratif" par lequel elle demande au Tribunal fédéral de réformer les décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal en ce sens que certaines preuves sont administrées et qu'elle n'est tenue de rembourser que les frais correspondant aux travaux effectivement réalisés, sous déduction des dégâts causés; elle requiert l'établissement d'une facture corrigée.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. La CCC a réclamé les frais d'exécution par la voie d'une décision formelle, conformément à l'art. 38 al. 1 let. a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Cette décision est fondée sur le droit public cantonal, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. a LTF). La dénomination inexacte du recours ne prête pas à conséquence. La recourante, qui se voit imposer le paiement des frais d'exécution par équivalent, a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF).
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2. Invoquant son droit d'être entendue, la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir ordonné l'apport des demandes d'adjudication des travaux, ainsi que des rapports de la police et de la CCC.
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2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ces offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
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2.2. En l'occurrence, la recourante n'explique nullement en quoi les pièces requises étaient pertinentes pour l'issue du litige. Comme cela est rappelé ci-dessous, la procédure d'adjudication, de même que les devis estimatifs ne constituent pas des éléments nécessaires pour juger du bien-fondé des prétentions de l'Etat. De même, la cour cantonale a considéré que la surveillance du chantier était justifiée dès lors que des affiches indiquant "attention garage piégé" avaient été posées; face à cet élément de fait incontesté, on ne voit pas - et la recourante ne l'explique pas non plus - ce qui pouvait remettre en cause l'intervention de la police sur place. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit être écarté.
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3. Sur le fond, la recourante reprend l'argumentation présentée devant l'instance précédente en contestant différents postes de la décision de la CCC et de la facture de l'entreprise (volume de terre, évacuation des moellons).
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3.1. S'il impose le prononcé d'une décision formelle au sujet des frais d'exécution par équivalent, le droit cantonal ne pose pas de règles particulières applicables à ces frais. Les principes généraux du droit administratif (notamment le principe de proportionnalité) s'appliquent donc et l'autorité peut exiger le paiement non seulement des dépenses nécessaires, mais aussi des dépenses utiles justifiées par les circonstances (cf. art. 422 CO en matière de gestion d'affaires). Dans le cadre de l'exécution par équivalent, il n'est en effet pas nécessaire que les actes d'exécution soient exactement semblables à ceux que l'administré était tenu de faire; il suffit qu'ils restent dans le cadre des mesures propres à atteindre le résultat recherché (arrêt 1P.362/2005 du 26 août 2005 consid. 5; GRISEL, Droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 639). Il n'est pas non plus exigé l'établissement d'un devis préalable, ni une procédure d'appel d'offres, l'autorité devant simplement veiller à ce que les coûts soient dans un rapport raisonnable avec la prestation de l'entreprise tierce.
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3.2. La recourante ne fait que reprendre les contestations soumises à l'instance précédente, que celle-ci a écartées en application des principes rappelés ci-dessus. Son recours ne contient pas la moindre indication quant aux dispositions ou principes juridiques qui seraient violés par la décision attaquée. Or, dans la mesure où elle est fondée sur le droit cantonal, la décision attaquée ne pourrait faire l'objet que de griefs d'ordre constitutionnel, soumis à une exigence de motivation accrue en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. Or, la simple contestation des frais mis à sa charge ne saurait tenir lieu de motivation suffisante au sens de cette disposition. Les arguments de détail soulevés par la recourante ne permettent d'ailleurs pas de considérer que les frais mis à sa charge seraient, dans leur ensemble, sans rapport raisonnable avec la prestation de l'entreprise chargée de l'exécution.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 9 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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