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Informationen zum Dokument  BGer 5A_914/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_914/2014 vom 08.01.2015
 
{T 0/2}
 
5A_914/2014
 
Ordonnance du 8 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
 
Greffier : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève, agissant par le Département de la sécurité,
 
représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
effet suspensif (avis de saisie),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 11 novembre 2014.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté le 20 novembre 2014 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2014 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Genève;
 
la demande d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais déposée le 4 décembre 2014 par le recourant;
 
la lettre du 19 décembre 2014 par laquelle l'Etat de Genève s'adresse spontanément à la Cour de céans en priant de "  bien vouloir rejeter d'emblée [le] recours ";
 
la lettre du 23 décembre 2014 par laquelle le recourant déclare retirer son recours du 20 novembre 2014;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Juge instructeur est a priori compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF), mais qu'il appartient toutefois à la cour - statuant à trois juges - de statuer sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3, 1ère phrase LTF);
 
qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de fournir les renseignements suffisants - pièces à l'appui - pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164), le recourant se contentant de se référer, sans autres précisions, à la saisie d'une partie de sa rente de deuxième pilier et d'affirmer que ses revenus mensuels de CHF 2'448 ne lui permettent pas de faire face aux frais de la procédure ainsi qu'à ses frais de défense;
 
que, par conséquent, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens - au demeurant non requis - à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 102 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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