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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1173/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_1173/2014 vom 06.01.2015
 
2C_1173/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 6 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service du commerce du canton de Genève.
 
Objet
 
Loi sur les taxis et limousines ; sanction,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par X.________ le 16 septembre 2014 contre la décision du Service du commerce du canton de Genève du 28 juillet 2014 lui infligeant une amende pour plusieurs infractions à la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (RS/GE H 1 30).
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2. Le 21 décembre 2014, X.________ adresse au Tribunal fédéral un courrier intitulé "Recours: Arrêt du 18 novembre 2014". Si l'on comprend bien, le recourant semble essentiellement reprocher à la Cour de justice d'avoir mis à sa charge un émolument de 500 fr. alors que son recours a été déclaré irrecevable.
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3. D'après l'art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En outre, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, le courrier du 21 décembre 2014 ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 2014 violerait le droit. En particulier, en ce qui concerne les frais de procédure qui ont été mis à sa charge par l'autorité précédente en application de l'art. 87 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service du commerce du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 6 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Thalmann
 
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