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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1079/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_1079/2014 vom 05.01.2015
 
2C_1079/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt 5 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________  Bank SA,
 
2. B.________  International AG,
 
3. C.________  Bank AG, ancien. X.________,
 
4. D.________  Global SA,
 
5. E.________  Audit and Consulting Services SA,
 
6. F.________  Holding GmbH,
 
7. G.________ Securities AG, ancien. Y.________,
 
8. H.________ AG, anciennement Z.________,
 
9. I.________ Asset Management (Switzerland) SA,
 
10. Groupe J.________,
 
toutes représentées par Me Michel Bussard, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
 
intimée.
 
Objet
 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; activités bancaires : versements d'actionnaires ; forfait bancaire ; correction de la déduction de l'impôt préalable ; périodes fiscales allant du 1er trimestre 2007 au 4ème trimestre 2009,
 
recours contre l'arrêt A-4917/2013 du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt A-4917/2013 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par les recourants cités en exergue, renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants et l'a rejeté pour le surplus. Selon le considérant 6.1 de l'arrêt attaqué, il convenait de rejeter le recours en ce qu'il concernait la recourante 2, de l'admettre et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision pour ce qui avait trait à la recourante 3, et de l'admettre en renvoyant à nouveau le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision à l'égard des prestations fournies par la recourante 7 en faveur de la société de Guernsey. Selon le même considérant, ces changements impliquaient également que l'autorité inférieure devait recalculer l'impôt préalable déductible par les autres recourantes, dans la mesure où les règles sur le forfait bancaire de groupe (ou l'imposition de groupe) avaient pour conséquence que tous les membres étaient potentiellement touchés par une modification du taux d'impôt récupérable par l'un d'eux.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants cités en exergue demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 et de constater que le montant de la reprise est de 1'594'299 fr.24.
2
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
3
3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).
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3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et les recourants, qui considèrent à tort qu'il s'agit d'une décision finale (cf. mémoire de recours, ch. 2 ad recevabilité), n'exposent pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions soient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 5 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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