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Informationen zum Dokument  BGer 6B_500/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_500/2014 vom 29.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_500/2014
 
 
Arrêt du 29 décembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Mattia Deberti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction à la LStup),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel genevois a notamment reconnu X.________ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans.
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B. Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 25 CP en considérant que son rôle dans le cadre des deux transports de cocaïne à l'origine de la procédure a été déterminant au point qu'il doive être considéré comme un coauteur et non un complice.
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1.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).
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1.2. La cour cantonale a constaté que c'est le recourant qui a présenté la mule à A.________, qui lui avait proposé d'importer de la drogue en provenance du Brésil. Le recourant a par ailleurs joué le rôle d'interprète entre eux, A.________ maîtrisant mal le français. Il a été en contact régulier avec la mule lors des deux séjours que celle-ci a effectués à Sao Paulo, lui communiquant notamment les coordonnées de son vol de retour après que l'itinéraire et la compagnie aérienne ont été modifiées. Il a par ailleurs effectué deux transferts de 300 fr. chacun à destination du Brésil en faveur de la mule, de manière à lui fournir les moyens de subsister et lui permettre d'importer la drogue en Suisse. La cour cantonale a noté de surcroît que le bénéfice qu'il a tiré de l'opération est important puisqu'il a admis avoir vendu les 150 g de cocaïne reçus en contre-partie de sa participation au premier transfert sous forme de boulettes de 0,8 g au prix de 70 à 80 fr. l'unité, générant ainsi un profit de plus de 13'000 francs.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP.
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Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il y a lieu d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19) et, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine qui sort du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu sa position au sein de l'organisation mise en place par A.________. Son argumentation tend une nouvelle fois à minimiser son implication dans le trafic. Elle est dans une large mesure incompatible avec les constatations de la cour cantonale et donc irrecevable.
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Pour le surplus, la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il n'appert ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des éléments pertinents. Par ailleurs, eu égard notamment à la gravité de la faute du recourant, à ses très mauvais antécédents et au concours d'infractions, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 décembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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