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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1219/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1219/2014 vom 29.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1219/2014
 
 
Arrêt du 29 décembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 sur la plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale qu'il a déposée contre son curateur et le supérieur hiérarchique de celui-ci auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. En substance, il leur reproche d'avoir commis de nombreuses irrégularités et négligences préjudiciables à son patrimoine dans l'exécution de leur mandat. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un défenseur d'office.
1
2. En tant qu'il se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un avocat dans le cadre de la présente affaire et invoque diverses autres atteintes notamment à son intégrité corporelle et à son honneur, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la décision de non-entrée en matière susmentionnée (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.2. Pour le surplus, il ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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3.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite se révèle sans objet.
6
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 29 décembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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