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Informationen zum Dokument  BGer 9C_666/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_666/2014 vom 23.12.2014
 
{T 0/2}
 
9C_666/2014
 
 
Arrêt du 23 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 août 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, née à l'étranger en 1966, s'est mariée en Suisse au début de l'année 2002 et s'y est installée depuis. À partir du mois d'avril 2008, elle a travaillé comme nettoyeuse au service de l'entreprise B.________, à raison de dix heures par semaine (pour un horaire hebdomadaire normal de l'entreprise de quarante-quatre heures). Mise en arrêt total de travail à partir du 28 septembre 2010, l'intéressée, souffrant d'un adénocarcinome gastrique, a dû se soumettre à une intervention chirurgicale à la Clinique C.________ et à une chimiothérapie.
1
Après avoir été, dans un premier temps, annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une détection précoce, A.________ a, le 25 janvier 2011, présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'obtenir une rente. L'administration a recueilli des renseignements médicaux auprès du département d'onco-chirurgie de la Clinique C.________, puis soumis l'intéressée à un examen auprès du docteur D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne. Dans son rapport du 16 septembre 2013, le médecin a conclu que l'assurée avait été totalement incapable de travailler de septembre 2010 à août 2011, puis, depuis lors, incapable de travailler à 80 % dans toute activité. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 28 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 16 décembre 2013). Selon ses indications, A.________ aurait travaillé à 80 % sans atteinte à la santé, afin de faire face aux frais liés à la maladie de son époux (né en 1943). Par décision du 18 décembre 2013, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il a considéré que si elle avait été en bonne santé, l'assurée aurait continué à consacrer 23 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; l'invalidité sur la part professionnelle était nulle, alors que le degré d'invalidité sur la part ménagère était de 22 % ([0,77 x 28 %]), ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
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B. Saisie d'un recours de A.________ contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a entendu les parties le 13 mai 2014. L'assurée a déclaré qu'avant son atteinte à la santé, elle avait trouvé un travail à raison de deux heures par jour, le soir, proche de son domicile; elle et son mari avaient cependant besoin d'un revenu complémentaire, de sorte qu'elle avait fait un essai de deux semaines dans le courant de l'été 2010 chez une dame âgée dont la dame de compagnie devait quitter la Suisse en décembre 2010; à la suite de l'atteinte à la santé, elle avait renoncé à cet emploi (procès-verbal de comparution personnelle des parties du 13 mai 2014). À la demande de la Chambre des assurances sociales, la dame en question, E.________, a indiqué par courrier du 24 mai 2014 qu'elle n'avait pas reconnu A.________ lorsque celle-ci s'était présentée une semaine plus tôt à son domicile en lui disant qu'elle avait travaillé brièvement chez elle, qu'elle ne s'en souvenait pas sans pouvoir être catégorique du fait qu'elle perdait la mémoire, mais que, le cas échéant, cela devait remonter à près de dix ans. Par lettre du 30 mai 2014, l'assurée a précisé les circonstances de sa rencontre avec E.________ en août 2010.
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Par jugement du 12 août 2014, la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, a débouté l'assurée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal. Elle conclut à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, calculée en fonction d'une répartition des champs d'activité de 80 % pour la part consacrée à l'exercice d'une profession et de 20 % pour l'accomplissement des travaux habituels. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF). Il a néanmoins la faculté de rectifier ou de compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes (art. 105 al. 2 LTF). Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit selon l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252).
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2. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables au présent litige, qui porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité, en fonction d'une évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte. Il suffit d'y renvoyer.
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3. À l'appui de ses conclusions, la recourante produit une copie d'une note manuscrite non datée et non signée, ainsi que deux courriers des 8 juillet et 18 décembre 2002 par lesquels une entreprise genevoise, et une société de placement fixe et temporaire ont chacune indiqué à la recourante ne pas avoir de poste vacant, respectivement de proposition à lui faire. Ces nouveaux moyens ne peuvent toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce -, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).
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Erwägung 4
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté que la recourante avait exercé une activité lucrative à raison de 23 % du mois d'avril 2008 jusqu'au début de la période d'incapacité totale de travail, le 28 septembre 2010. L'assurée n'avait alors pas cherché à augmenter son taux d'activité, alors que son conjoint bénéficiait d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, qui succédait à une rente d'invalidité. Une des raisons en était que la recourante avait investi, par choix, son temps et son énergie à tenir son ménage et à soigner son époux, malgré les revenus sans doute modestes du couple. Aucun élément du dossier, ou tiré plus généralement de l'expérience de la vie, ne permettait de retenir que la recourante aurait modifié ce choix de vie, si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Quand bien même l'assurée aurait manifesté un certain intérêt pour travailler comme dame de compagnie de E.________ - ce qui était loin d'être démontré au regard de ses déclarations et de celles de cette dame -, cela ne suffisait pas à admettre qu'elle cherchait effectivement à réaliser des revenus à un taux d'activité supérieur à celui (arrondi) de 23 % exercé auprès de l'entreprise de nettoyage. Aussi, n'était-il pas prouvé avec un degré de vraisemblance suffisant que la recourante aurait repris une activité lucrative partielle ou complète jusqu'au jour du prononcé de la décision administrative.
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4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire qu'elle n'aurait pas augmenté son taux d'activité (à plus de 23 %) sans atteinte à la santé. Elle soutient qu'au regard des revenus très modestes de son couple, il était évident qu'elle aurait cherché à augmenter son taux d'activité professionnelle à au moins 80 %. Elle en veut pour preuve les démarches entreprises auprès de E.________ en août 2010 et le fait qu'elle aurait cherché du travail à temps complet en 2002, comme l'attestaient les courriers produits avec son écriture de recours.
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4.3. L'argumentation de la recourante n'est pas susceptible de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de la juridiction cantonale, qui l'a conduite à à retenir que l'assurée devait être considérée comme une personne qui aurait exercé une activité lucrative à 23 % et consacré le reste du temps (soit 77 %) à accomplir des travaux ménagers (et assister son époux). Dans la mesure où la recourante se fonde sur les courriers des 8 juillet et 18 décembre 2002 pour démontrer qu'elle avait cherché du travail à temps complet, son argumentation repose sur des moyens de preuve qui ne peuvent pas être pris en compte (consid. 3
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En affirmant, ensuite, l'évidence de son intention de chercher à augmenter son temps de travail à au moins 80 % au vu des revenus modestes de son couple, la recourante se limite à exposer sa propre version des faits, sans que celle-ci ne repose sur des éléments probants. Il n'apparaît pas, et la recourante ne le prétend pas, que les revenus des époux auraient subi un changement notable entre avril 2008 et septembre 2010, ce qui aurait éventuellement justifié une augmentation (hypothétique) du temps de travail de l'assurée. Par ailleurs, le seul fait de prétendre que la recourante aurait dû commencer à travailler à partir de décembre 2010 pour E.________ - ce qui ne peut être corroboré par la pièce produite en instance fédérale (consid. 3 supra ), au demeurant ni datée, ni signée - ne suffit pas à faire apparaître l'appréciation de la juridiction cantonale sur ce point comme arbitraire. Vu les contradictions dans les déclarations de la recourante à ce sujet, mises en évidence par les premiers juges (consid. 5c du jugement entrepris), ainsi que les indications apportées par la dame prénommée, il n'était pas arbitraire de retenir l'absence d'une réelle intention de l'assurée d'augmenter son temps de travail à partir de décembre 2010. Enfin, la recourante critique en vain que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à sa demande d'entendre le tiers qui lui aurait signalé la place de dame de compagnie. Le seul fait d'émettre ce reproche ne démontre en effet pas que l'appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428) à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours serait entachée d'arbitraire.
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4.4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
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5. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice y afférents sont mis à la charge de la recourante, qui ne saurait prétendre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kernen
 
La Greffière : Moser-Szeless
 
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