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Informationen zum Dokument  BGer 8C_890/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_890/2014 vom 23.12.2014
 
{T 0/2}
 
8C_890/2014
 
 
Arrêt du 23 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de V.________, agissant par son Conseil communal,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit public, du 7 novembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 6 décembre 2014 (timbre postal), A.________ a recouru contre un jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 7 novembre 2014,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
 
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
 
que faute de motivation compréhensible, l'écriture présentée par le recourant ne correspond aucunement aux exigences imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit public.
 
Lucerne, le 23 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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