VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_390/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_390/2014 vom 22.12.2014
 
{T 0/2}
 
1B_390/2014
 
 
Arrêt du 22 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Florian Ducommun, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Depuis le 21 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre A.________ notamment pour quatre cas de cambriolages commis aux mois de février et mars 2014, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à celle du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54); à la fin de l'audition du 1 er avril 2014 relative à ces infractions, A.________ a été laissé en liberté. Au cours de l'enquête, trois cas de possibles abus de confiance d'importance mineure commis entre mars et mai 2014 - les plaintes y relatives ont été retirées en septembre 2014 -, un excès de vitesse en juillet 2014 et une possible participation à un cambriolage réalisé dans le week-end du 16 au 18 août 2014 ont encore été reprochés au prévenu.
1
Le 20 août 2014, lors d'une perquisition au domicile du prévenu durant laquelle celui-ci a refusé d'ouvrir malgré les injonctions d'usage, il aurait été aperçu une arme à la main; un coup de feu serait parti au moment où l'arme - lâchée par l'intéressé - a touché le sol. A.________ a été appréhendé dans la foulée.
2
B. Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prononcé le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, décision qui a été confirmée le 3 septembre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le 2 septembre 2014, le Tmc a rejeté la requête de libération formée par le détenu.
3
A la suite d'une seconde demande de mise en liberté, le Tmc a admis, par ordonnance du 9 octobre 2014, cette requête, retenant l'absence de risque de récidive. Il a ordonné la libération immédiate du prévenu. Ce même jour, le Ministère public a formé recours contre cette décision. Il a en outre requis, à titre de mesures provisionnelles, le maintien en détention jusqu'à droit connu sur le fond, demande qui a été admise immédiatement par la Chambre des recours pénale.
4
Par jugement du 23 octobre 2014, cette autorité a admis le recours déposé par le Procureur. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive, ainsi que l'absence de mesures de substitution propres à éliminer ce danger. Elle a enfin relevé que la durée de la détention alors subie (deux mois) était proportionnée à la peine encourue.
5
C. Par acte du 1 er décembre 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
6
La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations. Le dossier de la cause a été produit, contenant notamment l'ordonnance du 19 novembre 2014 du Tmc prolongeant la détention du recourant jusqu'au 20 décembre 2014.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 19 novembre 2014 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente procédure -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant permis son maintien en détention à la suite du recours du Ministère public le 9 octobre 2014 (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
8
Le Tribunal fédéral statue sur la base des constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué. Il peut les compléter ou les rectifier d'office lorsqu'elles ont été établies en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
9
2. Le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas fait état de l'absence de participation du Ministère public à l'audience du Tmc du 9 octobre 2014 et du défaut d'avis immédiat du Procureur de son souhait de former recours. Ce faisant, il résulterait, selon le recourant, une violation des art. 226 al. 5 CPP et 10 al. 2 Cst.
10
2.1. Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. A cette fin, il n'est pas nécessaire d'attendre la communication de la décision par écrit et l'exposé des motifs, le prévenu devant être libéré dès la lecture du dispositif (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1214).
11
Afin cependant de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23 ss), ainsi que de respecter le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le procureur doit annoncer son intention de recourir au Tmc dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours. II découle de ces exigences que, dans les procédures au sens de l'art. 225 al. 1 CPP - demande de mise en détention par le ministère public - ce dernier ne peut se limiter à déposer des conclusions écrites et doit comparaître personnellement à l'audience du Tmc (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 p. 317; 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97 s).
12
S'agissant en particulier de l'annonce que doit effectuer immédiatement le ministère public, elle a comme effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98). L'annonce - qui doit être immédiate - peut intervenir à l'issue de l'audience du Tmc ou à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. Le procureur ne peut cependant se prévaloir d'un droit à une communication par téléphone du prononcé rendu par le Tmc (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s. ); s'il entend éviter que le prévenu ne soit remis en liberté, il lui appartient, cas échéant, de comparaître en personne (Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, nos 9 ad art. 222 CPP). Les cantons disposent d'une marge de manoeuvre pour organiser les modalités de la procédure de recours cantonal (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s.). A titre d'exemple, Hug/Scheidegger indiquent que, dans le canton de Zurich, si le procureur ne comparaît pas à l'audience du Tmc, il est avisé par téléphone et par télécopie de la décision rendue; il dispose alors d'un quart d'heure depuis la réception de la télécopie pour annoncer son intention de recourir (Hug/ Scheidegger, op. cit., nos 9 ad art. 222 CPP).
13
2.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le Ministère public - antérieurement au dépôt de son mémoire de recours - aurait annoncé son intention de recourir. En particulier, n'étant pas présent lors des débats devant le Tmc (art. 105 al. 2 LTF), le Procureur n'a pas pu procéder à cette annonce à l'issue de l'audience. S'il a été averti à 12h05 du prononcé de libération par courrier électronique du greffe du Tmc, il n'a cependant adressé une copie de son mémoire de recours à cette autorité qu'à 14h31 (art. 105 al. 2 LTF). Cet acte a certes été déposé moins de trois heures après la décision du Tmc (rendue selon le procès-verbal de l'audience à 12h08; art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, cela ne permet pas en l'espèce de pallier le défaut d'annonce préalable et immédiate de la part du Ministère public. En effet, l'exigence d'immédiateté de cette annonce a pour but d'empêcher la prise d'effet immédiate de la mise en liberté telle que prévue par l'art. 226 al. 5 CPP ainsi que d'informer le prévenu. Or, cette exigence ne peut plus être considérée comme respectée au vu des deux heures et demie séparant le prononcé de libération - respectivement la communication de celui-ci - du dépôt du mémoire de recours.
14
Partant, le grief de violation de l'art. 226 al. 5 CPP doit être admis.
15
3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 23 octobre 2014 de la Chambre des recours pénale est annulé et l'ordonnance du 9 octobre 2014 du Tmc est confirmée. Sous réserve de l'existence d'un autre titre de détention, la libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge du Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
16
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23 octobre 2014 est annulé.
 
2. La libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge du Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
 
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au mandataire du recourant pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
La Greffière : Kropf
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).