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Informationen zum Dokument  BGer 1B_392/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_392/2014 vom 18.12.2014
 
{T 0/2}
 
1B_392/2014
 
 
Arrêt du 18 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant portugais, arrêté le 18 mars 2014, se trouve en détention provisoire, sous la prévention de violation grave de la LStup (art. 19 al. 2 LStup). Il lui est reproché d'avoir acquis pour son compte à Genève, en l'espace d'à peu près une année, l'équivalent de 4 kg 150 d'héroïne et d'en avoir fait revendre par B.________ environ 1 kg. Le prénommé nie les faits.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il requiert sa libération assortie de différentes mesures de substitution (obligation de se présenter à la police cantonale, saisie de sa carte d'identité, assignation à résidence - horaires de travail exceptés -, obligation d'avoir un travail régulier, obligation de continuer son traitement médical, interdiction d'entretenir des relations avec toute personne touchée par la présente procédure). Il conclut très subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour détermination des mesures de substitution applicables. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant le maintien en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Le recourant ne met pas en cause la base légale de sa détention. Il conteste cependant l'existence de forts soupçons à son encontre.
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2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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2.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'aucune explication cohérente permettrait de comprendre qu'un dealer acquière 4,5 kg pour lui-même mais en revende 1 kg pour le compte d'un tiers. Il avance encore que les moyens matériels saisis à son domicile sont congruents avec un consommateur mais ne permettraient pas de prouver un trafic important d'héroïne, ce d'autant moins qu'aucune trace d'héroïne et aucun matériel de conditionnement correspondant aux quantités incriminées n'ont été trouvés. Il prétend que le témoignage de l'amie de B.________ a une force probante limitée. Enfin, le recourant, qui met en avant son casier judiciaire vierge, fait valoir que l'argent provenant de cet important trafic n'a pas été retrouvé non plus.
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Partant, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail ces considérations de fait, pas plus que de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, le Tribunal cantonal a retenu comme soupçons de culpabilité les éléments suivants: B.________ a fourni des indications permettant d'évaluer que le recourant avait acquis pour son compte à Genève en l'espace d'à peu près un an l'équivalent de 4 kg 150 d'héroïne et en avait revendu par son intermédiaire environ 1 kg; une personne a témoigné avoir acheté à deux reprises de l'héroïne auprès du recourant; la police a notamment découvert au domicile du recourant deux balances et dix pacsons destinés à renfermer de l'héroïne; l'amie de B.________ a déclaré avoir constaté à quelques reprises que le recourant avait remis à son ami un paquet de cigarettes rempli de pacsons d'héroïne en vue de revente à l'extérieur, en contrepartie de quoi il percevait 5 pacsons.
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3. Le recourant nie le danger de réitération mais ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite. Il soutient cependant que la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP devrait suffire à pallier ce risque.
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3.1. L'art. 197 al. 1 CPP dispose que les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'à la condition que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Cette disposition est l'expression du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lequel impose l'examen des possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité); en outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, ainsi que l'a retenu l'instance précédente, les mesures de substitution proposées par le recourant paraissent insuffisantes. Il apparaît que l'obligation de se présenter à la police cantonale, la saisie de sa carte d'identité, l'assignation à résidence - horaires de travail exceptés -, l'obligation d'avoir un travail régulier, l'obligation de continuer son traitement médical, l'interdiction d'entretenir des relations avec toute personne touchée par la présente procédure ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de passer la frontière suisse. Ces mesures n'offrent aucune garantie particulière, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect.
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3.3. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
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4. Le recourant se plaint implicitement d'une violation du principe de la célérité.
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Damien Hottelier est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 18 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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