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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1224/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1224/2013 vom 12.12.2014
 
2C_1224/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 12 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
B. Le 19 juillet 2013, X.________ a demandé une nouvelle fois au Service cantonal de reconsidérer sa décision du 2 mai 2005, au motif qu'il ne représentait plus un danger concret et actuel pour l'ordre public suisse, que son épouse, qui exerçait une activité lucrative, et son fils avaient la nationalité suisse et qu'il avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec eux. Par décision du 9 août 2013, le Service cantonal a rejeté la demande. Il ressort toutefois de la motivation qu'il n'est pas entré en matière.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public déposé le 23 décembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2013 et de renvoyer la cause au Service cantonal pour qu'il entre en matière et se prononce sur le fond de la demande de réexamen du 19 juillet 2013.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 non publié in ATF 140 II 345). En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse qui réside en Suisse, dont il a un enfant mineur suisse qui vit avec sa mère. Il s'ensuit que le recourant peut potentiellement se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse en vertu de 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que de l'art. 8 CEDH. Le recours échappe ainsi à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui a de ce fait qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et circonstanciée (arrêt ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). L'acte de recours doit ainsi, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 135 II 243 consid. 2 p. 248).
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2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. LTF). D'une manière générale, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 136 II 101 consid. 3, p. 105), dans une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
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3.2. En l'espèce, le recourant consacre, sous le titre "Faits", plus de la moitié de son mémoire de recours à la présentation de sa propre version des événements, sans indiquer en quoi les faits constatés par le Tribunal cantonal seraient manifestement inexacts ou arbitraires. La Cour de céans n'en tiendra donc pas compte. Par ailleurs, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec les problèmes de santé de A.________. Il n'invoque toutefois pas l'arbitraire ni, a fortiori, ne démontre en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire à cet égard. Son grief ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable.
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4. Le Tribunal cantonal a traité la demande du recourant en tant que requête de réexamen de la décision initiale du 2 mai 2005 et a estimé que, faute de faits nouveaux, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 29 Cst. sur ce point.
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4.1. Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (RSV 173.36) appliqué par les juges cantonaux, qui traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
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4.2. La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une 
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5. En l'espèce, le recourant a potentiellement droit à obtenir une (nouvelle) autorisation de séjour en vertu des règles sur le droit au regroupement familial, son épouse étant de nationalité suisse et résidente suisse. Se pose alors la question de savoir si, au moment de sa demande du 19 juillet 2013, les autorités cantonales étaient en droit de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant qui fait l'objet de la présente procédure au motif qu'il avait déjà formulé auparavant d'autres demandes et qu'il n'y avait depuis lors aucun fait nouveau.
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5.1. Pour les étrangers qui, comme le recourant, sont soumis à la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial est réglé aux art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383).
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5.1.1. L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3; 2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
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5.1.2. La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il a estimé que l'étranger pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.).
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5.2. Si l'expiration du délai de cinq ans après l'entrée en force de la décision initiale mettant fin au titre de séjour justifie le droit à obtenir un nouvel examen au fond de la demande de regroupement familial en vertu des art. 42 ss LEtr, cela ne signifie pas encore que les actes commis par le passé, qui perdent certes en importance avec l'écoulement du temps, n'entrent plus du tout en considération en tant que motifs d'extinction au sens de l'art. 51 LEtr. L'autorité doit bien au contraire procéder à une pesée des intérêts, au cours de laquelle ces motifs d'extinction, même atténués en raison de l'écoulement du temps, doivent être mis en balance avec l'intérêt privé de la personne concernée (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
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6. En l'espèce, les juges cantonaux ont confirmé la position du Service cantonal, selon laquelle, faute de faits nouveaux, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande du 19 juillet 2013 du recourant. Ils ont ajouté que même si les problèmes de santé de l'enfant A.________ devaient être qualifiés de faits nouveaux, l'intérêt public à l'éloignement du recourant serait toujours prépondérant.
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6.1. Ce raisonnement n'est pas conforme avec la jurisprudence rappelée ci-dessus pour deux motifs. Premièrement, le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur la demande du recourant du 19 juillet 2013, dès lors qu'il s'était écoulé plus de cinq ans (en réalité près de sept ans) depuis l'entrée en force, le 31 juillet 2006, de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement quatre ans et demi depuis son départ de Suisse. Le fait que le recourant ait formé plusieurs demandes dans l'intervalle ne saurait le pénaliser. C'est donc à tort que le Tribunal cantonal a confirmé le bien-fondé du refus d'entrer en matière du Service de la population. Deuxièmement, la pesée des intérêts que les juges cantonaux ont opérée à titre subsidiaire pour conclure à la prédominance de l'intérêt public à l'éloignement du recourant est sommaire et insuffisante, puisqu'ils se sont limités à affirmer que l'intérêt public à l'éloignement du recourant était prédominant, sans prendre en considération les paramètres requis par la jurisprudence.
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6.2. Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire au Service de la population pour qu'il entre en matière sur la demande du 19 juillet 2013 et qu'il procède à une pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis et l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal cantonal est annulé.
 
2. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu'il se prononce dans le sens des considérants.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Une indemnité de 2'000 fr. est accordée au recourant à titre de dépens, à charge du canton de Vaud.
 
5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant lui.
 
6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 12 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Vuadens
 
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