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Informationen zum Dokument  BGer 1C_564/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_564/2014 vom 10.12.2014
 
{T 0/2}
 
1C_564/2014
 
 
Arrêt du 10 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
Commune de Bulle,
 
Préfet du district de la Glâne.
 
Objet
 
Aménagement du territoire et constructions; irrecevabilité d'un recours pour non-paiement de l'avance de frais,
 
recours contre la décision de la Présidente suppléante de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 10 juillet 2014, A.________ a recouru auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision du Préfet du district de la Glâne du 26 mai 2014 rejetant son opposition à la demande de permis de construire déposée par B.________ portant sur le changement d'horaire d'exploitation de l'établissement " U.________ " et contre le permis de construire y relatif délivré le 3 juin 2014.
1
Le 15 juillet 2014, le Juge délégué à l'instruction de la cause, Christian Pfammatter, l'a invité à verser, d'ici au 18 août 2014, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable, une avance de frais de 2'500 fr. en garantie du paiement de tout ou partie des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours.
2
A.________ ayant contesté cette décision et requis la récusation de ce magistrat, le Juge cantonal Johannes Frölicher lui a imparti, en date du 19 août 2014, un nouveau délai au 1 er septembre 2014 pour procéder au paiement de l'avance de frais.
3
Ce magistrat ayant également été récusé, la Juge cantonale Anne-Sophie Peyraud a invité A.________, le 10 septembre 2014, à fournir l'avance de frais requise dans un délai échéant le 1 er octobre 2014, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable.
4
Le 30 septembre 2014, A.________ a demandé que son recours soit instruit sans frais en raison des violations de procédure commises par les autorités et la requérante.
5
Statuant le 20 octobre 2014 en qualité de Présidente suppléante, la Juge cantonale Anne-Sophie Peyraud a déclaré le recours de A.________ manifestement irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation des juges de la IIe Cour administrative, devenue sans objet.
6
A.________ a contesté cette décision dans une écriture du 21 novembre 2014 adressée à la Présidente suppléante, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
7
2. La Présidente suppléante de la IIe Cour administrative a considéré l'écriture de A.________ du 21 novembre 2014 comme un recours contre sa décision du 20 octobre 2014 et l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Cette appréciation n'est pas critiquable. Au vu des motifs invoqués dans cette écriture, cette magistrate pouvait en effet de manière soutenable admettre que son auteur ne contestait pas la fixation du montant des frais de la décision attaquée, qui aurait pu faire l'objet d'une réclamation auprès du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 148 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois (CPJA; RSF 150.1), mais qu'il s'en prenait à l'irrecevabilité de son recours pour non-paiement de l'avance de frais.
8
3. La décision attaquée, rendue dans une cause de droit public, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
10
La Présidente suppléante de la IIe Cour administrative a constaté que le recourant, invité à fournir une avance de frais et averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé son recours serait déclaré irrecevable, ne s'était pas acquitté du montant fixé dans le délai imparti et n'avait pas davantage déposé une demande motivée d'assistance judiciaire dans ce même délai ou invoqué des motifs valant restitution de délai. Elle a retenu que rien ne justifiait de s'écarter du texte clair de l'art. 128 al. 2, 1 ère phrase, CPJA, à teneur duquel la partie est tenue, dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Elle a considéré par ailleurs que les conditions posées à l'art. 129 CPJA pour admettre une réduction ou une remise des frais de procédure n'étaient à l'évidence pas réalisées dans le cas particulier. Elle a déclaré en conséquence le recours irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation présentée par le recourant.
11
Ce dernier ne prétend pas que l'une des hypothèses de l'art. 129 CPJA serait réalisée et postulait de renoncer à percevoir une avance de frais. La référence faite à l'art. 130 al. 2 CPJA, qui prévoit la gratuité de la procédure d'opposition, n'est pas pertinente puisqu'elle concerne la procédure de première instance, comme cela ressort sans équivoque de la note marginale de cette disposition. Le recourant soutient en vain que son recours s'apparenterait à une réclamation, à une rectification ou à une dénonciation pour laquelle l'art. 134 al. 1 CPJA prévoit la gratuité. Une application analogique de ces dispositions aurait tout au plus été envisageable si la loi était muette à cet égard. Or, l'art. 128 CPJA prévoit expressément que la procédure de recours n'est pas gratuite et que la partie qui saisit le Tribunal cantonal doit verser une avance de frais. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun principe juridique ou constitutionnel qui imposerait la gratuité de la procédure de recours. Selon la jurisprudence, la perception d'une avance de frais ne constitue pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 13 CEDH pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que le recourant soit en mesure de le payer (cf. arrêt 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid 5.2; arrêt de la CourEDH du 14 octobre 2010 dans la cause Pedro Ramos c. Suisse par. 35 et 37), ce qui n'est pas contesté en l'occurrence. L'art. 10 CPJA, également invoqué par le recourant, n'accorde aucun droit à la gratuité de la procédure de recours, mais se borne à déterminer le pouvoir d'examen de l'autorité de recours. L'éventualité que les frais de justice puissent être mis à la charge de la partie intimée ou des autorités en application de l'art. 131 al. 1 CPJA en raison des violations des règles de procédure ne permet enfin pas de dispenser l'auteur d'un recours d'avancer les frais de la procédure, sous peine pour le juge délégué de préjuger du sort du recours. Pour le reste, les griefs de fond invoqués dans l'écriture du 21 octobre 2014 excèdent l'objet du litige limité à la recevabilité du recours et sont irrecevables.
12
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, au Préfet du district de la Glâne et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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