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Informationen zum Dokument  BGer 6B_916/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_916/2013 vom 09.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_916/2013
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. Y.________,
 
3. Z.________,
 
tous les 2 représentés par Me Eve Dolon, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juillet 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par jugement du 29 août 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation de domicile, vol, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et l'a condamnée avec sursis pendant 3 ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour pour avoir :
2
1.2. Par arrêt du 4 juillet 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle l'a acquittée du chef d'induction de la justice en erreur, reconnue coupable de vol ainsi que de soustraction de chose mobilière et condamnée à 150 jours-amende et 2'141 fr. 90 à titre de participation aux honoraires des intimés. Pour le surplus, la juridiction cantonale a confirmé le jugement de la première instance.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toutes charges et prétentions civiles retenues contre elle.
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2. La recourante conteste sa condamnation en particulier du chef de violation de domicile pour le motif que Y.________ et Z.________ n'auraient pas eu la maîtrise effective et exclusive de l'appartement litigieux en juillet 2008, comme retenu par la juridiction cantonale.
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2.1. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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2.2. La chambe pénale a considéré que la cotitularité du bail retenue par le Tribunal des baux et loyers dans son jugement du 20 septembre 2010 n'empêchait pas de considérer que seuls Y.________ et Z.________ détenaient la maîtrise effective de l'appartement sis au 11ème étage de l'immeuble de l'avenue A.________, en juillet 2008 et durant les années précédentes. X.________ le savait puisqu'elle avait dû faire appel à un serrurier - auprès duquel elle s'était préalablement légitimée au moyen de récépissés dérobés aux intimés - pour pouvoir y pénétrer durant leur absence, de sorte qu'elle ne pouvait pas valablement invoquer l'erreur de fait.
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2.3. Dans le présent mémoire, la recourante se contente de discuter librement les faits constatés et de substituer son appréciation des circonstances à celle du Tribunal cantonal comme elle le ferait devant une cour d'appel. En particulier, elle se prévaut d'éléments de preuves différents de ceux tenus pour décisifs par la chambre cantonale. En tant qu'elle se réfère à ceux retenus par cette dernière, c'est pour y donner des explications personnelles destinées à apporter un éclairage différent du litige et non pour démontrer que la chambre pénale en aurait tiré des déductions insoutenables. Pareilles considérations ne sont pas de nature à ébranler les constatations cantonales dont elles n'établissent pas en quoi celles-ci résulteraient d'une appréciation arbitraire des photographies, témoignages et pièces écrites sur lesquels les magistrats cantonaux se sont fondés. En livrant son interprétation des preuves au dossier, la recourante se contente d'opposer une vision personnelle du litige à celle de la chambre cantonale à l'issue d'une motivation appellatoire qui est irrecevable, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 9 décembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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