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Informationen zum Dokument  BGer 5A_965/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_965/2014 vom 08.12.2014
 
{T 0/2}
 
5A_965/2014
 
 
Arrêt du 8 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.
 
Objet
 
procédure de poursuite, déni de justice,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 25 novembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 25 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais, en qualité d'autorité supérieure en matière de plainte LP, a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance, datée du 29 octobre 2014;
 
que le Tribunal cantonal a jugé que l'écriture du recourant renfermait des propos inconvenants et que l'intéressé n'avait pas donné suite à son injonction de corriger ledit mémoire, se limitant au contraire à purement et simplement confirmer son recours, de sorte que celui-ci devait être déclaré irrecevable par application analogique de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC;
 
que, devant le Tribunal de céans, le recourant affirme être devenu la victime d'un " complot frauduleux " dès lors que la décision du premier juge cautionnerait une procédure rendue par les membres de ce complot, qu'en considérant que ses propos étaient inconvenants, le Tribunal cantonal ferait par ailleurs preuve d'un abus d'autorité manifeste, voire d'un déni de justice;
 
que la motivation développée par le recourant ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
quel les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
 
Lausanne, le 8 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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