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Informationen zum Dokument  BGer 5A_956/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_956/2013 vom 05.12.2014
 
{T 0/2}
 
5A_956/2013
 
Ordonnance du 5 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013;
 
l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1 er décembre 2014 au plus tard;
 
le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l'art. 66 al. 2 LTF;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;
 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
 
que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
 
qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction;
 
que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF;
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Marazzi
 
La Greffière : Jordan
 
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