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Informationen zum Dokument  BGer 5A_801/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_801/2014 vom 05.12.2014
 
{T 0/2}
 
5A_801/2014
 
 
Arrêt du 5 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 septembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 7 juillet 2014 sur la réquisition déposée par la Fondation B.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce jour à 12 h. 00. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, la faillite prenant effet ce jour à 16 h. 15.
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La débitrice forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que le jugement de faillite soit annulé et à ce qu'elle soit réintégrée dans tous ses droits et dans la libre disposition de tous ses biens, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente, cas échéant à l'autorité de première instance, et à ce que les procédures pénale et civile contre les « époux C.________ » soient apportées au débat.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif, en ce sens que le prononcé de faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution ne doit être effectué, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office demeurant toutefois en vigueur.
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Erwägung 2
 
2.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice, dont la faillite a été confirmée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2.2. Les conclusions (subsidiaires) tendant à l'apport des procédures pénale et civile sont irrecevables; sous réserve de conditions, dont la recourante n'a pas établi la réalisation (ATF 133 III 393 consid. 3), les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. La recourante « 
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3.2. Ce procédé n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); ces faits ne peuvent être critiqués que s'ils ont été établis d'une manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences légales de motivation (pour l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 86 consid. 2; pour l'art. 106 al. 2 LTF: ATF 134 II 349 consid. 3). C'est donc uniquement dans cette mesure que les faits allégués par l'intéressée peuvent être pris en considération.
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Erwägung 4
 
4.1. La recourante affirme d'abord que la faillite est « 
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4.2. Les prémisses de cette argumentation sont erronées. Lorsque les conditions légales sont remplies (art. 171 ss LP), le juge doit déclarer la faillite et ne peut s'y refuser pour des motifs tirés de l'« 
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Erwägung 5
 
5.1. La recourante se plaint ensuite de « 
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5.2. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, les vrais 
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La juridiction précédente ne peut, en revanche, être suivie lorsqu'elle déclare irrecevable la pièce que la recourante a jointe à sa télécopie du 6 août 2014. L'auteur dont elle se réclame vise les actes des parties pour lesquels la loi exige une signature manuelle ( BOHNET, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 130 CPC), ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, laquelle peut résulter d'une télécopie ( STAEHELIN,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 17 ad art. 82 LP). Or, la pièce en question émane de la créancière (intimée) et indique le solde de la poursuite au 5 août 2014 (27'825 fr.60), en détaillant les divers postes de la prétention; il n'y a pas lieu de douter de sa valeur probante dans le cas présent (art. 180 al. 1 CPCcf. SCHWEIZER,  in : Code de procédure civile commenté,  opcit., n° 2 ad art. 180 CPC). Le refus de la prendre en considération n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du recours (  cfinfra, consid. 6).
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6. La recourante dénonce encore une violation de l'art. 174 al. 2 LP. Elle prétend avoir intégralement réglé le 30 juillet 2014 la créance de l'intimée, comme le prouve le récépissé postal produit à l'appui du recours du 4 août 2014. De surcroît, elle déclare être « solvable » puisqu'elle est titulaire d'une «  créance fondée et prouvée de CHF 473'676.45 », qui couvre ainsi amplement les poursuites encore en cours.
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6.1. La recourante se prévaut d'un paiement effectué après l'ouverture de la faillite en première instance, à savoir d'un vrai 
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L'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle la recourante n'a pas établi dans le délai de recours avoir acquitté la créance à l'origine de la faillite, ni consigné ce montant - première condition de l'annulation du jugement déclaratif -, semble discutable au regard du récépissé postal du 30 juillet 2014 annexé à l'acte de recours cantonal; pour autant, elle ne procède pas d'une lecture insoutenable de cette pièce ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2). Certes, il en ressort que la recourante a bien versé une somme de 27'951 fr., mais directement à l'«  Office des poursuites et faillites de Nyon », sans aucune précision quant au bénéficiaire (raison sociale, numéro de la poursuite, etc.). Au reste, l'on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait indiqué à l'avocat de la recourante le  5 août 2014le solde de la poursuite (  i.e. 27'825 fr. 60) si elle avait été par ailleurs désintéressée le  30 juillet 2014. Ce versement ne peut pas non plus, à strictement parler, être assimilé à un «  dépôt », la somme n'ayant pas été déposée «  auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier » (art. 174 al. 2 ch. 2 LP). Quoi qu'il en soit, la seconde condition n'est pas réalisée (  cfinfra, consid. 6.2).
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6.2. S'agissant de la vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP
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Sous le couvert d'une constatation arbitraire des faits, la recourante se borne à affirmer que la créance de 464'387 fr. est « des plus infondées et farfelues et objet d'une plainte pénale »; abstraction faite de ladite prétention, il ne resterait ainsi que «  quelques menues poursuites » qui représentent des «  broutilles ». Ces assertions péremptoires sont loin de corroborer une violation de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Par ailleurs, la cour cantonale a souligné que, si l'on excepte cette poursuite et une autre qui aurait été payée (3'444 fr. 90), il resterait quatorze poursuites pour un montant de 73'013 fr.95. Or, la recourante ne discute pas ce motif, ni, en conséquence, ne démontre qu'il reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTFcf. sur cette notion: ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), ou méconnaîtrait la notion (juridique) de vraisemblance (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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Quant à la prétendue créance de 473'676 fr.45 à l'égard des « époux C.________», elle se fonde sur une pièce (demande adressée à la Chambre patrimoniale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne) produite après l'échéance du délai de recours, et que l'autorité précédente a dès lors écartée (  cfsupra, consid. 5.2). Au demeurant, une demande en justice ne préjuge en rien de la «  solvabilité » de la partie demanderesse.
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7. Le moyen pris de l'« arbitraire », que la recourante soulève en dernier, ne comporte aucune critique intelligible de la décision entreprise, mais énonce des considérations générales, dépourvues de toute pertinence juridique. Il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant.
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8. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui - de surcroît non représentée par un avocat ( cf. ATF 135 III 127 consid. 4) - ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
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L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 précité consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec les arrêts cités).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et au Conservateur du Registre foncier de Nyon.
 
Lausanne, le 5 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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