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Informationen zum Dokument  BGer 1C_852/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_852/2013 vom 04.12.2014
 
{T 0/2}
 
1C_852/2013
 
 
Arrêt du 4 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Aemisegger et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  Conseil communal de Rolle,
 
2.  Conseil communal de Gilly,
 
tous les deux représentés par
 
Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
3.  C.________,
 
4.  D.A.________ et E.A.________,
 
5.  F.B.________ et G.B.________,
 
6.  H.C.________ et I.C.________,
 
7.  J.D.________ et K.D.________,
 
8.  L.E.________ et M.E.________,
 
9.  N.________,
 
10.  O.________,
 
11.  P.F.________ et Q.F.________,
 
12.  R.G.________ et S.G.________,
 
13.  T.H.________ et U.H.________,
 
14.  V.________,
 
15.  W.________,
 
16.  X.________ SA,
 
17.  Y.I.________ et Z.I.________,
 
18.  V.J.________ et W.J.________,
 
19.  X.X.________,
 
tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
 
intimés,
 
Direction générale de la mobilité et des routes,
 
Service du développement territorial
 
du canton de Vaud,
 
Direction générale de l'environnement
 
du canton de Vaud.
 
Objet
 
Plan routier,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 21 octobre 2013.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Afin d'améliorer le réseau routier, les Municipalités de Rolle et de Mont-sur-Rolle ont approuvé un schéma directeur routier intercommunal, lequel est intégré dans le plan directeur de la Commune de Rolle au paragraphe 6.5. Le schéma indique une route principale RC 39d à l'entrée de la Commune de Rolle en direction de la route de Gilly, qui se prolonge vers l'Est en une route collectrice principale en direction des habitations sous la voie de chemin de fer (cf. figure 6.5.a). Par la suite, la Municipalité de Rolle a élaboré un projet visant à aménager sur ce tracé une route d'évitement de la partie Ouest de la commune. Cette route, intitulée " Route de desserte de l'ouest rollois (" RODEO ") ", était initialement prévue en trois étapes (RODEO I, II et III), réduite par la suite à deux ; la première étape (RODEO I) a été achevée en 2006. Le plan partiel d'affectation de l'Ouest rollois, approuvé par le Département de l'économie le 20 novembre 2008 et mis en vigueur les 29 avril 2009 et 19 janvier 2010, indique le tracé de ce projet à titre indicatif. Le projet RODEO II est constitué de deux tronçons dont le premier est un nouveau tracé qui relie la route du Lac à la route de Gilly, le long d'une lisière. Ce tronçon, de 480 m environ, se trouve sur les Communes de Rolle et de Gilly. Le second tronçon, de 420 m environ, est formé par le tracé existant de la route de Gilly à conserver et à élargir.
1
A.b. Le 9 octobre 2009, les services cantonaux se sont déterminés à nouveau sur le projet et ont rendu des préavis essentiellement négatifs. En bref, le Service du développement territorial (SDT) relevait notamment que les conclusions de l'étude EES militaient clairement pour l'abandon du projet RODEO II. Selon le Service de la mobilité (SM), le volume de 4'000 à 4'500 véhicules par jour (véh./j.) ne justifiait pas à lui seul la création du nouveau tronçon routier RODEO II. Le Service des routes (SR), tout en préavisant favorablement le projet d'un point de vue technique de construction, émettait des réserves sur l'intérêt du projet qui semblait démesuré au vu des bénéfices escomptés.
2
A.c. Mis à l'enquête publique du 21 avril au 20 mai 2010 dans les Communes de Rolle et de Gilly, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celles de A.________, B.________, C.________, D.A.________ et E.A.________, F.B.________ et G.B.________, I.C.________ et H.C.________, J.D.________ et K.D.________, L.E.________ et M.E.________, R.G.________ et S.G.________, T.H.________ et U.H.________, V.________, W.________, Y.I.________ et Z.I.________, V.J.________ et W.J.________, X.X.________, tous domiciliés à Rolle, et de X.________ SA à Lausanne.
3
A.d. La Municipalité de Rolle a répondu aux remarques des services cantonaux le 25 mars 2011. S'agissant de l'emprise sur les surfaces d'assolement, elle indiquait que l'emprise serait de 8'975 m
4
B. Les Conseils communaux de Rolle et de Gilly ont accepté, les 21 juin et 13 octobre 2011, les préavis émis les 9 mai 2011 et 21 juin 2011 par les deux Municipalités. Par décisions de la Municipalité de Rolle du 4 novembre 2011 et du Département des infrastructures (DINF) du 20 février 2012, ces autorités ont approuvé le projet de création d'une route de contournement RODEO II et levé les oppositions y relatives.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les Communes de Rolle et de Gilly, par l'intermédiaire de leur Municipalité, demandent au Tribunal fédéral d'admettre leur recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'inviter celui-ci à prendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, les communes recourantes concluent à la confirmation de leur décision et de celle du Département des infrastructures, leur mise en oeuvre effective étant conditionnée à l'adoption d'une planification permettant de légaliser, notamment par pérennisation, des surfaces compensatoires d'assolement équivalentes aux surfaces d'emprises prévues pour le projet.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).
7
2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 ; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées. Au début de leur mémoire, les recourantes présentent leur propre version des faits et apportent quelques précisions aux constatations des juges cantonaux. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. ; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
8
 
Erwägung 3
 
3.1. 
9
3.1.1. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. La question du contrôle de l'opportunité se pose à propos des plans d'affectation communaux. L'autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 et les références).
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3.1.2. Aux termes de l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. Un tel rapport est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation communal par une autorité cantonale. Dans plusieurs cantons en effet - dont le canton de Vaud -, l'autorité qui établit les plans d'affectation est une autorité communale, qui ne se borne pas à faire une proposition mais qui prend une véritable décision d'adoption du plan. Pour que le plan entre en vigueur et ait force obligatoire, la décision doit encore, en vertu de l'art. 26 LAT, être approuvée par une autorité cantonale. Le rapport selon l'art. 47 OAT est destiné à cette autorité cantonale. Il lui permet de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs (cf. arrêt 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in SJ 2008 I 471). Ce rapport sert également d'instrument aux instances de recours, Tribunal fédéral y compris, lorsqu'il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. arrêt 1C_568/2008 du 6 juillet 2008 consid. 6).
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3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a certes relevé l'existence de différents rapports sectoriels. Il a toutefois considéré qu'il manquait une étude globale permettant à l'autorité de décision d'appréhender l'ensemble des intérêts pertinents à prendre en considération. Selon l'instance précédente, la pesée des intérêts n'avait en l'espèce pas été effectuée de manière complète et le besoin du projet n'apparaissait pas pleinement démontré.
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3.3. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'en l'espèce la rédaction d'un rapport de conformité selon l'art. 47 OAT était nécessaire et que le plan routier n'avait pas fait l'objet d'une pondération complète des intérêts en présence, étant relevé que le contrôle de la pesée des intérêts ressort de l'examen de la légalité et non de l'opportunité comme l'affirment à tort les recourantes (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 et 4.5.5).
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4. Les recourantes soutiennent ensuite que l'exigence de planification simultanée va au-delà des exigences posées par l'art. 25a LAT. Cette exigence serait disproportionnée et arbitraire. Elle n'aurait en outre pas été posée par le SDT, celui-ci se limitant à exiger une compensation ultérieure au moment de la réalisation proprement dite de la route.
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Erwägung 4.1
 
4.1.1. L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination " lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités ". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT) ; ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire ; la loi prévoit cependant qu'ils " sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation " (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1 ; ARNOLD MARTI, in Commentaire LAT, n. 23 ad art. 25a LAT).
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4.1.2. En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). L'art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles et de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable ; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
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4.2. En l'espèce, l'emprise du projet routier sur les surfaces d'assolement s'élève à 8'975 m
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4.3. Le raisonnement de l'instance précédente ne viole donc pas l'art. 25a LAT et le recours doit également être rejeté sur ce point.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, les communes recourantes ayant agi dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). Les communes recourantes verseront néanmoins une indemnité à titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge des Communes de Rolle et de Gilly, solidairement entre elles.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Direction générale de la mobilité et des routes, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 4 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
La Greffière : Arn
 
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