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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1123/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1123/2014 vom 02.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1123/2014
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. Y.________, représentée par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, 1205 Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), renvoi, décision incidente,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 23 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement partiel de la plainte pénale formée par Y.________ contre X.________ pour faux dans les titres. Il a indiqué que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de certitude l'hypothèse de signatures falsifiées ou de photomontages sur d'autres documents que celui intitulé « vente de la parcelle » et daté du 29 mars 2011, portant la signature des deux parties et faisant état d'un «  solde en faveur de Monsieur X.________ et agents » de 305'038 francs, pour lequel la procédure pénale suivrait son cours.
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2. L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il complète l'acte d'accusation contre le recourant, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revêt dans cette mesure un caractère incident.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 2 décembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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