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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1075/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_1075/2014 vom 02.12.2014
 
2C_1075/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
ICC et IFD 2011 déduction pour frais professionnels ; restitution de délai,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de restitution du délai et déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre une décision sur réclamation rendue le 4 septembre 2014 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Il n'était pas contesté que l'avance de frais avait été effectuée hors délai imparti au 16 octobre 2014 par courrier recommandé du 26 septembre 2014 et que ce courrier avertissait l'intéressé qu'à défaut de paiement dans le délai le recours serait déclaré irrecevable. Une absence prévisible à l'étranger ne constituait pas un motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 al. 2 LPA/VD.
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2. Par mémoire du 26 novembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable le recours déposé en procédure cantonale compte tenu de sa bonne foi et de son sérieux. Il conteste l'application du droit cantonal par l'instance précédente. Il estime être en droit de se demander s'il ne s'agit pas d'un cas flagrant de formalisme excessif et d'abus de droit pour tenter de diminuer le nombre de cas à traiter.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente se fonde sur le droit cantonal de procédure. Le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. Il se borne au mieux à se demander s'il ne se trouve pas dans un cas flagrant de formalisme excessif ou d'abus de droit sans toutefois exposer le contenu de ces notions ni a fortiori préciser concrètement en quoi il y aurait formalisme excessif ou abus de droit. Il s'ensuit que son mémoire considéré comme "recours en matière de droit public" est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours considéré comme "recours en matière de droit public" est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 2 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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