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Informationen zum Dokument  BGer 4A_378/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_378/2014 vom 24.11.2014
 
{T 0/2}
 
4A_378/2014
 
 
Arrêt du 24 novembre 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl, représentée par
 
Me Albert J. Graf,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ International SA, représentée par
 
Me Otto Guth,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage interne,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par le Tribunal arbitral ad hoc.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 25 juillet 1998, A.________ Sàrl et C.________ Informatique SA ont passé un accord, intitulé "contrat de distribution" (ci-après: le contrat), par lequel la première accordait à la seconde un droit non exclusif et non transmissible de distribuer des logiciels de gestion d'entreprise contre paiement d'un droit de licence. C.________ Informatique SA se chargeait d'assurer la maintenance des logiciels auprès de ses sociétés clientes conformément aux modalités de facturation arrêtées avec A.________ Sàrl. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat pouvait être résilié par chacune des parties pour la fin d'une année civile moyennant un préavis d'une année. Les différends auxquels il pourrait donner lieu devaient être soumis à l'arbitrage, le for étant à Lausanne.
1
Les actions de C.________ Holding SA, qui détenait la totalité du capital de C.________ Informatique SA, ont été acquises par B.________ Informatique SA selon protocole de cession du 31 juillet 1998. Par la suite, B.________ International SA a repris l'actif et le passif de B.________ Informatique SA.
2
Au début du mois de septembre 2000, B.________ International SA, jugeant l'activité de maintenance des logiciels déficitaire, a adressé à ses clients une lettre de résiliation des contrats de maintenance avec effet au 31 décembre 2000. A.________ Sàrl a protesté contre cette manière de faire qu'elle estimait porter gravement atteinte à ses intérêts.
3
Le 15 décembre 2000, B.________ International SA a résilié le contrat pour le 31 décembre 2001.
4
A.b. Par requête du 24 juin 2004, A.________ Sàrl a initié le processus qui a abouti à la constitution d'un tribunal arbitral de trois membres. Le 11 février 2005, elle a assigné B.________ International SA devant le Tribunal arbitral en vue d'obtenir le paiement de 872'597 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2001. Sous l'angle de la responsabilité contractuelle (art. 97 CO), la demanderesse faisait grief à la défenderesse d'avoir violé son obligation d'assurer la maintenance technique des logiciels en résiliant prématurément les contrats y relatifs. Elle lui imputait, par ailleurs, un comportement illicite au regard de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), consistant à avoir orienté ouvertement les utilisateurs des logiciels vers ses propres produits.
5
A concurrence de 19'152 fr., le montant réclamé incluait un solde d'heures de maintenance dues à la demanderesse par la défenderesse à la date du 31 décembre 2000. B.________ International SA s'est engagée à rembourser cette somme à A.________ Sàrl. Pour le surplus, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.
6
Le Tribunal arbitral a procédé à l'audition de témoins et ordonné une expertise. Il a tenu une audience de jugement le 21 mai 2008. Un mois plus tard, le 24 juin 2008, son président est décédé alors que les parties n'avaient reçu ni le dispositif ni les motifs de la sentence. Ce décès a donné lieu à un différend entre les parties quant à ses conséquences juridiques sur la procédure arbitrale pendante. Les tenants et aboutissants en ont été relatés par le menu dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 (cause 4A_602/2010) auquel il peut être renvoyé ici. En bref, la sentence que les deux arbitres restants avaient rendue le 12 novembre 2009 - elle condamnait B.________ International SA à verser à A.________ Sàrl les montants de 212'747 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2001, et de 19'152 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001 - a été annulée, ensuite de quoi ses auteurs ont été récusés.
7
B. Trois nouveaux arbitres ont alors été désignés. Après avoir entendu les mandataires des parties, le 28 juin 2013, le Tribunal arbitral a établi un acte de mission, signé le 26 août 2013, avant d'ordonner l'audition de D.________ et de E.________, administrateurs de C.________ Holding SA, puis associés gérants de A.________ Sàrl.
8
A l'issue de l'audience d'instruction du 4 octobre 2013, les parties sont convenues de plaider par écrit. Dans ses notes de plaidoirie du 10 janvier 2014, la demanderesse a conclu, à titre principal, au paiement de 319'121 fr., avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2001, en se fondant sur le rapport d'expertise, et, subsidiairement, à l'allocation des sommes figurant dans le dispositif de la première sentence. Quant à la défenderesse, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.
9
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 9 mai 2014. Il a donné acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engageait à rembourser à la demanderesse la somme de 19'152 fr., l'y condamnant en tant que de besoin, débouté A.________ Sàrl des fins de sa demande, mis les frais de l'arbitrage, par 124'975 fr., à la charge de la demanderesse, condamné celle-ci à verser à la défenderesse la somme de 75'000 fr. à titre de dépens et rejeté toutes autres conclusions. Appréciant les preuves administrées, le Tribunal arbitral a retenu, contrairement aux dires de l'intéressée, que la demanderesse, non seulement avait été informée bien à l'avance de la résiliation à venir des contrats de maintenance souscrits par la défenderesse, mais, qui plus est, en proposant une modification du texte de la lettre ad hoc, avait accepté le principe même d'une telle résiliation pour le 31 décembre 2000 et, partant, la fin, à cette date, du devoir de maintenance souscrit par la défenderesse, laquelle ne pouvait dès lors se voir imputer une quelconque violation de son obligation de diligence. Pour le surplus, les arbitres ont écarté, au regard des circonstances factuelles de la cause en litige, l'hypothèse d'un acte de concurrence déloyale qu'aurait pu commettre la défenderesse. Dans ces conditions, ils ont rejeté intégralement la demande, donné acte à la défenderesse de son engagement à payer la somme de 19'152 fr. à titre de solde de crédit pour la période durant laquelle le contrat était resté en vigueur, soit jusqu'au 31 décembre 2001, dit que la demanderesse supporterait l'intégralité des frais de la procédure et condamné l'intéressée à verser des dépens à son adverse partie.
10
C. Le 18 juin 2014, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Se fondant sur l'art. 393 let. c et e CPC, elle l'invite, principalement, à annuler la sentence du 9 mai 2014 (ch. III), à dire que B.________ International SA est sa débitrice du montant de 319'121 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2001 (ch. IV) et à prendre acte, respectivement à dire, que la défenderesse lui doit la somme de 19'152 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2001 (ch. V). A titre subsidiaire, la recourante demande au Tribunal fédéral de condamner B.________ International SA à lui payer 212'747 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2001, ainsi que 19'152 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001, et de dire que les frais de la procédure seront mis à raison de 61,4% à sa charge et de 38,6% à celle de B.________ International SA, tandis qu'elle aura droit à des dépens par analogie avec la sentence arbitrale du 12 novembre 2009 (ch. VI). La recourante conclut, en outre, au renvoi de l'entier de la cause au Tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral (ch. VII), à ce que la défenderesse soit condamnée à payer les frais totaux de la procédure d'arbitrage et de recours, de même qu'à lui verser de pleins dépens (ch. VIII), toutes autres conclusions de cette partie devant être rejetées (ch. IX).
11
Le président du Tribunal arbitral a produit le dossier complet de la cause. Dans sa lettre d'accompagnement du 10 juillet 2014, il a indiqué que le Tribunal arbitral se référait aux considérants de sa sentence.
12
Par ordonnance du 25 août 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif précitée ainsi que la demande de sûretés en garantie des dépens que l'intimée avait déposée le 27 juin 2014.
13
Dans sa réponse du 15 septembre 2014, B.________ International SA (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
14
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.
15
 
Considérant en droit :
 
1. 
16
1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un 
17
1.2. L'art. 77 al. 2 LTF exclut l'application d'un certain nombre de dispositions de la même loi lorsque le recours en matière civile a pour objet une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international. Ainsi en va-t-il des art. 95 à 98 LTF, relatifs aux motifs de recours, et de l'art. 105 al. 2 LTF, qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait. En revanche, l'art. 99 al. 1 LTF est maintenu, qui interdit de présenter un fait nouveau ou une preuve nouvelle, à quelques exceptions près (art. 77 al. 2 LTF Aux pages 6 à 14 de son mémoire, sous le titre "FAITS ESSENTIELS ET ETABLISSEMENTS (sic) INEXACTS DES FAITS AU SENS DE L'ARTICLE 97 LTF", la recourante prie le Tribunal fédéral de se référer aux faits retenus par le Tribunal arbitral, puis ajoute vouloir mettre en avant un certain nombre de faits particuliers. Et de se lancer ensuite dans une relation des circonstances de la cause qui s'écarte ou complète celle qui figure dans la sentence attaquée, comme si l'intéressée plaidait devant une cour qui pourrait revoir librement les faits établis par l'autorité précédente. Aussi ne sera-t-il tenu aucun compte, ci-après, des allégations formulées dans le passage en question, d'autant plus qu'elles se fondent sur une disposition - l'art. 97 LTF - rendue inapplicable par l'art. 77 al. 2 LTF, déjà cité.
18
1.3. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale (cf. art. 77 al. 2 LTF). Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui restent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_112/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2).
19
2. En premier lieu, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence arbitraire au niveau tant des faits que du droit, voire de l'équité.
20
2.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
21
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC, une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
22
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
23
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1).
24
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
25
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. En premier lieu, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence incompatible avec la sentence du 12 novembre 2009, alors que cette dernière n'a été annulée que pour des motifs formels.
26
Le moyen confine à la témérité. Aussi bien, à suivre la recourante, le Tribunal arbitral nouvellement constitué aurait été lié par les constatations faites et les considérations de droit émises dans une sentence ne déployant aucun effet. Semblable thèse manque de sérieux. C'est comme si l'on imposait à une cour cantonale dont l'arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral pour vice de procédure de statuer derechef en lui interdisant de s'écarter des faits retenus et des arguments juridiques exposés dans l'arrêt annulé.
27
2.2.2. La recourante se lance ensuite dans une démonstration de nature exclusivement appellatoire visant à substituer sa propre vision des circonstances pertinentes de la cause aux faits établis par le Tribunal arbitral. Dans cet exercice, elle énumère un certain nombre d'erreurs prétendument commises par les arbitres, sans démontrer en quoi elles auraient rendu la sentence arbitraire dans son résultat, puis tente de remettre en cause et de compléter, sur la base d'extraits des témoignages de D.________ et de E.________, ainsi que des rapports d'expertise, les conclusions que le Tribunal arbitral a tirées, sur le plan des faits, de son appréciation des preuves figurant au dossier de la cause. Enfin, la recourante énonce synthétiquement "les extraits saillants des témoignages retranscrits".
28
En argumentant de la sorte, l'intéressée fait fi de la jurisprudence précitée touchant l'art. 393 let. e CPC.
29
2.2.3. Dans la dernière branche du grief considéré, la recourante dénonce une "violation manifeste du droit et de l'équité".
30
Il n'est pas démontré que le tribunal arbitral ait été autorisé à statuer en équité ou qu'il ait appliqué une norme renvoyant à l'équité. Dès lors, seule une violation manifeste du droit avérée, génératrice d'une sentence arbitraire dans son résultat, pourra être retenue en l'espèce.
31
La recourante soutient, tout d'abord, qu'une nouvelle sentence "opérant un virage à 180 degrés" n'est pas tolérable. Pareil argument a déjà été réfuté plus haut (cf. consid. 2.1). Point n'est donc besoin d'y revenir.
32
Dénonçant ensuite la violation de l'art. 107 CPC, disposition qui permet à un tribunal de s'écarter des règles générales en matière de répartition des frais dans certains cas pour des motifs d'équité, la recourante énonce une série de circonstances - l'engagement de l'intimée de lui verser 19'152 fr., le décès imprévu du président du Tribunal arbitral après la clôture de l'instruction, le comportement critiquable de l'intimée à l'origine d'une "décennie de combats" au coût exorbitant, de même que l'inégalité entre une grande multinationale et une "sàrl composée de professionnels passionnés d'informatique" - qui auraient justifié, selon elle, de mettre, à tout le moins, une partie des frais de la procédure arbitrale à la charge de l'intimée. Le grief en question est manifestement irrecevable. En le formulant, la recourante perd de vue que la violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telles les dispositions du Code de procédure civile, ne constitue pas un moyen recevable dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale (cf. consid. 1.3 ci-dessus). De surcroît, comme la répartition des frais n'est pas un motif de recours inclus dans la liste exhaustive de l'art. 393 CPC et que la lettre e de cette disposition vise uniquement la violation du droit matériel, seule une répartition des frais qui serait incompatible avec l'ordre public procédural pourrait être sanctionnée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1, 3e §, ci-dessus). Or, la recourante n'invoque rien de tel dans son mémoire. Du reste, elle n'explique pas non plus en quoi l'art. 107 CPC trouverait à s'appliquer in casu, alors que le Tribunal arbitral indique, au consid. 1.1 de sa sentence, que le Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars 1969 est applicable à la présente procédure.
33
2.2.4. Sur le fond, la recourante affirme que la violation contractuelle fautive est manifeste. Toutefois, son argumentation ne saurait prospérer, qui s'épuise en trois ou quatre allégations, d'ailleurs en partie nouvelles, et, pour le surplus, dans le renvoi, inadmissible, aux pages 25 à 30 de la première sentence. On y cherche en vain un début de démonstration du caractère insoutenable de la solution adoptée par le Tribunal arbitral. Non seulement la recourante n'y invoque aucune disposition de droit matériel ni aucun principe juridique clair et indiscuté qui auraient été méconnus par les arbitres, mais elle ne discute pas davantage l'opinion juridique émise par ceux-ci pour étayer le rejet de ses prétentions. A cet égard, les explications complémentaires contenues dans sa réplique ne peuvent pas être prises en considération, cette écriture ayant été adressée au Tribunal fédéral bien après l'expiration du délai de recours (cf. consid. 1.1. in fine ci-dessus).
34
3. Le Tribunal arbitral se voit, enfin, reprocher par la recourante, sous l'angle du déni de justice au sens de l'art. 393 let. c CPC, d'une part, de ne pas lui avoir alloué les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2001 qu'elle avait toujours réclamés sur le montant de 19'152 fr. offert en paiement par l'intimée et, d'autre part, de ne pas s'être penché sur sa demande en paiement de 319'221 fr. ( recte: 319'121 fr.) formulée dans ses dernières conclusions.
35
3.1. En vertu de l'art. 393 let. c CPC, la sentence interne peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Ce qui est sanctionné ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions qui lui avaient été soumises par les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est exclu. Il ne permet pas non plus de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (arrêt 4A_511/2013 du 27 février 2014 consid. 2.2.2 avec renvoi à l'ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 relatif à la disposition identique de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP).
36
3.2. En l'espèce, le Tribunal arbitral a débouté la recourante des fins de sa demande (ch. II du dispositif de la sentence) et les parties de toutes autres conclusions (ch. V du dispositif de la sentence). Ce faisant, il a rejeté implicitement la prétention de la recourante tendant à l'allocation d'intérêts moratoires sur le montant reconnu par l'intimée (pour un cas similaire, cf. l'arrêt 4A_635/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4) et formellement la conclusion principale de la demande tendant au paiement de 319'121 fr. Sans doute le Tribunal arbitral n'a-t-il pas motivé le rejet de la première de ces deux prétentions, alors que, pour l'arbitrage interne, la loi prescrit la motivation de la sentence, à moins que les parties n'y renoncent expressément (art. 384 al. 1 let. e CPC). Toutefois, la recourante ne se prévaut pas du défaut de motivation de la sentence sur ce point. Elle ne pourrait le faire, au demeurant, au titre de l'art. 393 let. c CPC, mais uniquement à celui du non-respect de son droit d'être entendue en procédure contradictoire, au sens de l'art. 393 let. d CPC, disposition qu'elle n'invoque pas (cf. art. 77 al. 3 LTF).
37
Par conséquent, ce dernier moyen est, lui aussi, voué à l'échec.
38
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
39
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 24 novembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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