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Informationen zum Dokument  BGer 6B_905/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_905/2014 vom 18.11.2014
 
{T 0/2}
 
6B_905/2014
 
 
Arrêt du 18 novembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  X.________  SA en liquidation,
 
2.  Y.________ SA,
 
toutes deux représentées par
 
leur administrateur A.________,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, refus de reprendre la procédure préliminaire, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 18 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 21 juillet 2011, Y.________ SA et X.________ SA en liquidation (ci-après: les parties plaignantes), agissant par leur administrateur A.________, ont déposé plainte pénale contre inconnu " pour violation du secret de fonction et pour disparition voire suppression de pièces au dossier ". En substance, elles exposaient qu'une décision rendue le 9 avril 2010 par l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ci-après : ARC) avait été portée à la connaissance de la Présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, alors que la décision concernée relevait d'une autre procédure et que les parties ne l'avaient pas transmise au Tribunal de district. En outre, la pièce qui conférait à A.________ le pouvoir de représenter X.________ SA en liquidation avait été retirée du dossier avant que l'ARC ne statue, conduisant celle-ci à prononcer une décision erronée.
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1.2. Le 26 juin 2014, Y.________ SA et X.________ SA en liquidation ont déposé un recours pour déni de justice à la suite des refus répétés du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire relative à leur plainte du 21 juillet 2011.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation des recourantes ne portant pas sur leur droit de porter plainte.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, les recourantes seraient habilitées à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, elles ne justifient d'aucun intérêt juridique à se plaindre de n'avoir pas pu recourir en temps opportun contre les courriers du Ministère public des 25 janvier 2013 et 16 janvier 2014 refusant de reprendre la procédure préliminaire de la plainte du 21 juillet 2011, attendu que l'Autorité de recours en matière pénale a ignoré la tardiveté de leur recours du 26 juin 2014 pour entrer en matière (cf. supra consid. 1.2 par. 2).
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir des parties plaignantes.
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3. Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 18 novembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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