VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_871/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_871/2014 vom 18.11.2014
 
{T 0/2}
 
5A_871/2014
 
 
Arrêt du 18 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14 avril 2008, A.________, née le 16 mai 1956, a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance, non confirmée par la suite, et à laquelle il a été renoncé au profit de mesures ambulatoires ordonnées le 28 janvier 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne.
1
1.2. Par courrier reçu le 2 juillet 2014 par la justice de paix, le Dr B.________, chef de clinique au Service de médecine interne du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a signalé le cas de A.________, hospitalisée à trois reprises dans son service depuis le 4 mai 2014 pour une insuffisance respiratoire d'origine mixte; un placement à des fins d'assistance a été préconisé en raison d'une situation « 
2
1.3. Le placement de l'intéressée a été ordonné le 4 juillet 2014 par voie d'extrême urgence et confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014. Le Juge de paix du district de Lausanne a retenu, après instruction de la cause, que l'intéressée souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline, d'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines et aux antalgiques, d'une schizophrénie indifférenciée et d'un trouble dépressif récurrent, et qu'elle avait ainsi besoin d'une aide qu'un suivi ambulatoire ne pouvait plus lui offrir. Dans l'intervalle, les Drs C.________ et D.________, médecins du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du site de Cery (SUPAA), dans lequel est placée l'intéressée, ont aussi relevé que celle-ci n'avait pas conscience d'une partie importante de ses troubles et qu'un retour à son domicile présenterait des risques, à savoir une mise en danger très importante de sa personne; une hospitalisation d'urgence au CHUV a, de surcroît, été nécessaire le 11 août 2014.
3
2. Statuant le 6 octobre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du juge de paix. Après audition de l'intéressée et se référant aux éléments du dossier, elle a considéré que sa situation somatique était complexe (diabète, épilepsie, maladie de Crohn, amputation d'un orteil) et que son trouble psychiatrique, doublé d'une « poly-morbidité somatique » nécessitant une prise en charge accrue, ne pouvait faire l'objet d'un suivi ambulatoire, le réseau important mis en place n'ayant pas empêché sa mise en danger, ce dont elle n'était pas consciente. La cour cantonale a dès lors conclu à un «  grave état d'abandon » selon l'art. 426 CC, l'existence de troubles psychiques, actuellement compensés, étant vraisemblablement aussi avérée, considérant de surcroît que les autres conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient remplies.
4
 
Erwägung 3
 
3.1. Par écriture du 30 octobre 2014, A.________ forme en temps utile un « 
5
3.2. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des curatelles en tant qu'il confirme l'ordonnance de la « 
6
3.3. Abstraction faite de sa recevabilité au regard de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
7
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).