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Informationen zum Dokument  BGer 6B_154/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_154/2014 vom 17.11.2014
 
{T 0/2}
 
6B_154/2014
 
 
Arrêt du 17 novembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Marc Bellon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière
 
(lésions corporelles simples, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 6 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples et menaces.
1
B. Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 6 janvier 2014.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction, à ce qu'ordre lui soit donné d'entendre de manière contradictoire C.________, D.________, le Dr E.________ et F.________ et de désigner un médecin légiste pour se prononcer sur les conclusions à tirer de l'aspect de l'hématome qu'elle a présenté.
3
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
4
1.2. La recourante évoque, à titre de dommage, divers frais médicaux dont elle prétend au remboursement. Toutefois, elle ne se réfère à aucun document attestant de frais qu'elle aurait eu à supporter à cet égard. Elle n'établit de la sorte aucun dommage. La recourante se prévaut également des frais d'avocat pour l'établissement de son recours. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). La recourante fait encore valoir qu'elle a subi un tort moral à la suite des faits qu'elle reproche à l'intimé. Pour ce faire, elle se fonde sur deux certificats médicaux, soit celui du 2 août 2013 figurant au dossier qui mentionne une ecchymose et un état d'angoisse et sur un rapport du 9 septembre 2013 nouvellement produit devant le Tribunal fédéral. Les informations figurant dans le certificat médical du 2 août 2013, en particulier sur l'état d'angoisse découlant prétendument des infractions invoquées, sont suffisantes pour rendre plausibles les prétentions en tort moral invoquées par la recourante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la pièce nouvelle (cf. art. 99 al. 1 LTF). La recourante a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
5
2. La recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur les déclarations de l'intimé et de la Dresse C.________ et devait, sur la base de ses propres déclarations, entrer en matière sur sa plainte.
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2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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2.2. La cour cantonale a retenu que la version de la recourante divergeait totalement de celle exposée par l'intimé et la Dresse C.________. Si la recourante avait prétendu lors du dépôt de sa plainte pénale que le témoin C.________ avait assisté à la scène et pourrait confirmer ses déclarations, elle prétendait désormais dans son recours qu'il n'y avait personne dans la chambre lors des faits. La Dresse C.________ avait pourtant assisté à l'altercation entre la recourante et l'intimé et avait confirmé que ce dernier ne s'était montré ni menaçant, ni violent. Ce témoignage confirmait les déclarations de l'intimé qui avait toutefois admis avoir " touché " le bras de la recourante lorsqu'elle gesticulait. Par ailleurs, il ressortait clairement des rapports d'incident établis par différentes infirmières que plusieurs d'entre elles s'étaient plaintes du comportement agressif et menaçant de la recourante, laquelle les accusait de ne pas prodiguer des soins convenables à son époux. Il apparaissait également que le dialogue était impossible avec elle, cette dernière adoptant systématiquement un comportement offensant et méprisant à l'égard des infirmières. Le rapport établi par la police mentionnait également que la discussion s'était avérée difficile avec la recourante qui refusait d'admettre qu'elle avait commis une erreur s'agissant du nom du médecin visé par sa plainte pénale, se sentant alors agressée, voire persécutée.
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2.3. La recourante soutient, en substance, que les déclarations de l'intimé et du témoin seraient quasi identiques, par conséquent préparées. De manière quelque peu contradictoire, elle reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que les déclarations étaient concordantes, alors qu'en réalité elles divergeraient sur des points importants. Plus loin dans ses écritures, la recourante prétend, se fondant sur ses propres déclarations, que le témoin aurait quitté la chambre avant la fin de l'altercation, contrairement à ce qu'avait affirmé le témoin lui-même. L'argumentation de la recourante se réduit à une pure critique appellatoire. Elle se borne en effet à proposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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3. La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition de différents employés de l'hôpital et de ne pas avoir ordonné une expertise médicale de l'hématome qu'elle présentait.
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3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).
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3.2. La cour cantonale a retenu que les actes d'enquête sollicités par la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits, dans la mesure où ils visaient à établir des faits qui ressortaient d'ores et déjà du dossier, étaient postérieurs aux faits litigieux et/ou n'étaient pas de nature à révéler la commission des infractions dénoncées.
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3.3. La recourante a requis les auditions d'une infirmière qui était, selon elle, dans le couloir de l'hôpital au moment des faits, de l'ophtalmologue qui a vu son mari juste après ceux-ci et de la gestionnaire des risques de l'hôpital. Elle n'expose toutefois pas en quoi le témoignage de ces différentes personnes, dont elle ne prétend d'ailleurs pas qu'elles auraient assisté aux événements litigieux, pourrait permettre d'établir les faits reprochés. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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3.4. La recourante a également requis l'audition en qualité de témoin, et non plus en qualité de personne appelée à donner des renseignements comme cela avait été le cas devant la police, de la Dresse C.________. Elle prétend que le témoin hésiterait à engager sa responsabilité pénale pour faux témoignage aux seules fins de couvrir de graves dérapages de son supérieur. Dès lors que la recourante n'a pas démontré qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les déclarations de la Dresse C.________ étaient crédibles (cf. supra consid. 2.3), on ne distingue pas pour quel motif une nouvelle audition de celle-ci en qualité de témoin et sous la menace des peines prévues pour le faux témoignage permettrait d'établir les faits tels qu'elle prétend qu'ils se sont déroulés. A tout le moins, n'était-il pas arbitraire d'estimer qu'une nouvelle audition n'apporterait pas d'éléments nouveaux permettant d'établir les faits reprochés. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.5. Quant à la requête tendant à l'établissement d'une expertise médico-légale s'agissant de l'hématome de la recourante, elle est présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Pour autant que l'on comprenne, la recourante ne requiert pas que le Tribunal fédéral mette lui-même en oeuvre l'expertise - ce qui serait de toute manière exclu en l'espèce en l'absence de circonstances exceptionnelles le justifiant (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) - mais demande que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour ce faire. Dès lors qu'elle n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, son grief est irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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4. La recourante prétend que les paroles que l'intimé a admis avoir prononcées constituent des menaces et auraient dû justifier l'ouverture d'une procédure.
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4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
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4.2. Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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4.3. La contrainte implique l'usage de la violence ou de la menace. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
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4.4. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).
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4.5. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimé a déclaré à la recourante, en haussant la voix, de cesser immédiatement son attitude envers le personnel. Alors que celle-ci s'était mise à gesticuler, il a ajouté que si elle continuait, il ne la laisserait plus s'approcher de son mari.
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4.6. Selon la recourante, l'intimé aurait indiqué dans son rapport d'incident du 2 août 2013 qu'il lui avait dit que " si elle poursuivait dans ses attitudes, son mari serait transféré dans un autre centre hospitalier ". Ces paroles seraient également constitutives de menaces. On ne distingue toutefois pas en quoi le transfert du mari de la recourante dans un autre hôpital constituerait un dommage sérieux et elle ne l'expose pas. Ainsi, quand bien même ces paroles auraient été prononcées, elles ne peuvent constituer ni une menace, ni une contrainte. Le grief de la recourante est infondé.
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5. La recourante soutient que, même à suivre la version de l'intimé, son comportement serait constitutif de lésions corporelles simples.
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5.1. Selon l'art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui fait subir, intentionnellement, à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne doit pas être qualifiée de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP.
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5.2. La recourante soutient que l'hématome sur son coude aurait été causé par la pression exercée par l'intimé lorsqu'il lui a, comme il l'a admis, " touché " le bras. Outre que la recourante soutient cette version des faits pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elle n'est pas du tout compatible avec sa description précédente des événements (que ce soit dans sa plainte ou dans son recours cantonal), c'est-à-dire que l'intimé lui aurait violemment frappé le coude à plusieurs reprises sur une table. Elle n'est pas non plus compatible avec les versions de l'intimé et du témoin - jugées crédibles par la cour cantonale, sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2 et 2.3) - ce dernier ayant notamment déclaré, face à la photographie de l'hématome présenté par la recourante, que l'intimé ne pouvait en être à l'origine (arrêt attaqué consid. B/d p. 3). Pour le surplus, la recourante ne fait que rediscuter, dans une démarche purement appellatoire, l'appréciation des preuves et des faits effectuée par la cour cantonale.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée à l'intimé, à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 novembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Livet
 
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