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Informationen zum Dokument  BGer 6B_455/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_455/2014 vom 11.11.2014
 
{T 0/2}
 
6B_455/2014
 
 
Arrêt du 11 novembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge unique.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples commises au préjudice de leur fille, B.________, née le *** 2007.
1
B. Par arrêt du 24 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________. En bref, elle a estimé qu'au vu des circonstances, il apparaissait manifeste qu'il n'existait pas de soupçons suffisants permettant de retenir, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, que le mis en cause aurait commis la moindre infraction à l'encontre de sa fille.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252).
4
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi de celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
5
Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417).
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
7
1.2. La recourante est la mère de l'enfant visé par les lésions corporelles alléguées. Elle recourt néanmoins en son nom propre, invoquant avoir elle-même la qualité pour recourir et prenant des conclusions en son nom (recours, p. 1, 2, 3, 11 et 12). La recevabilité du recours dépend donc de la question de savoir si elle dispose, elle-même, de la qualité pour recourir.
8
1.3. La recourante déclare vouloir réclamer une indemnité pour tort moral pour l'atteinte illicite subie à la personnalité de sa fille qu'elle évalue au minimum à 1'000 francs. Selon elle, "une morsure située à côté du sexe d'une enfant est sans équivoque de nature à causer un préjudice moral d'une importance suffisante pour justifier une indemnisation". En tant que mère de l'enfant, elle disposerait par conséquent de la qualité pour recourir (recours, p. 3).
9
Ce faisant, la recourante n'établit pas qu'elle aurait elle-même enduré, à la suite des actes dénoncés par elle, des souffrances revêtant un caractère exceptionnel. Elle ne peut dans ces circonstances être considérée comme ayant des prétentions en indemnisation de son tort moral contre l'intimé, dont pourrait être déduite sa qualité pour recourir.
10
La recourante invoque l'indemnisation des frais de son avocate qui s'élèveraient à ce jour à 6'000 francs. D'éventuelles indemnités de procédure valant participation aux honoraires d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens rappelé ci-dessus. Elles ne peuvent fonder la qualité pour recourir de la recourante (cf. arrêts 6B_189/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 et 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
11
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
12
1.4. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas de violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne fait valoir de violation de ses droits procéduraux (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40).
13
2. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
14
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée. La recourante supportera les frais de la cause, réduits pour tenir compte de sa situation financière.
15
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 11 novembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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