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Informationen zum Dokument  BGer 9C_734/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_734/2014 vom 07.11.2014
 
{T 0/2}
 
9C_734/2014
 
 
Arrêt du 7 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Portugal,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
Objet inconnu.
 
 
Considérant :
 
que sous pli posté le 17 septembre 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ l'a informé qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
 
que par ordonnance du 22 septembre 2014, notifiée à son destinataire le 26 septembre 2014, le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 10 octobre 2014, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que par lettre du 3 octobre 2014 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré derechef qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que tel était le sens de l'ordonnance du 22 septembre 2014,
 
que la décision attaquée n'a pas été produite par A.________ dans sa lettre du 3 octobre 2014,
 
qu'à défaut pour celui-ci d'avoir remédié à cette irrégularité, son mémoire ne sera donc pas pris en considération,
 
qu'au demeurant, les écritures des 17 septembre et 3 octobre 2014, dont le contenu est identique, ne contiennent ni conclusions ni motifs,
 
que faute d'exposer, même succinctement, en quoi la décision attaquée serait contraire au droit en ce qui concerne la prestation mensuelle de rente ordinaire de vieillesse dont A.________ sollicite "une réappréciation", ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
 
Lucerne, le 7 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Wagner
 
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