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Informationen zum Dokument  BGer 5A_865/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_865/2014 vom 07.11.2014
 
{T 0/2}
 
5A_865/2014
 
 
Arrêt du 7 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA en liquidation, repr. par son administrateur B.________,
 
représentée par Me Eric Muster, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté,
 
intimée.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 26 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 20 juin 2014 par A.________ SA, confirmé le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal de première instance et déclaré que la faillite de A.________ SA prenait effet le vendredi 26 septembre 2014 à 12 heures;
 
que, par acte remis à la Poste suisse le 4 novembre 2014, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
 
que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à la recourante le vendredi 26 septembre 2014 et, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, celle-ci a été avisée dans sa case postale le samedi 27 septembre 2014, qu'elle était invitée à retirer le pli;
 
que le délai de garde postale de sept jours (art. 44 al. 2 LTF) a pris fin le samedi 4 octobre 2014, de sorte que l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié à la recourante à cette date (ATF 123 III 492 consid. 1), la date de notification n'étant pas renvoyée au lundi ( KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, Basler Kommentar BGG, 2 ème éd., 2011 n° 34 ad art. 44 LTF);
 
que, par conséquent, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé à courir le dimanche 5 octobre 2014 et est arrivé à échéance le lundi 3 novembre 2014;
 
que le recours, déposé le mardi 4 novembre 2014 est ainsi tardif;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que la requête d'effet suspensif déposée par la recourante devient ainsi sans objet;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre foncier et au Registre du Commerce de Genève.
 
Lausanne, le 7 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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