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Informationen zum Dokument  BGer 9C_776/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_776/2014 vom 04.11.2014
 
{T 0/2}
 
9C_776/2014
 
 
Arrêt du 4 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E),
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 février 2014.
 
 
Vu :
 
la décision incidente du 7 février 2014, notifiée le 10 février 2014, que le Tribunal administratif fédéral a rendue dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
le recours que A.________ a interjeté le 22 octobre 2014 (timbre postal) contre cette décision incidente,
 
 
considérant :
 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, lequel est parvenu à échéance le 12 mars 2014,
 
que le recours, qui ne satisfait de surcroît pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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