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Informationen zum Dokument  BGer 6B_215/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_215/2014 vom 03.11.2014
 
{T 0/2}
 
6B_215/2014
 
 
Arrêt du 3 novembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  X.________,
 
2.  Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (diffamation),
 
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 27 novembre 2013 (PE12.022001-NKS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 novembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ et Y.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 1 er novembre 2013 sur leur plainte pour diffamation contre A.________. Les parties plaignantes interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont ils demandent l'annulation en concluant au renvoi du dossier pour instruction de la cause. En outre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Les recourants devront donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de leur situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 novembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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