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Informationen zum Dokument  BGer 8C_355/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_355/2014 vom 29.10.2014
 
{T 0/2}
 
8C_355/2014
 
 
Arrêt du 29 octobre 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014.
 
 
Vu :
 
le recours du 9 mai 2014(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014 et la demande d'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 5 septembre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 9 octobre 2014 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 octobre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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