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Informationen zum Dokument  BGer 2C_436/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_436/2014 vom 29.10.2014
 
2C_436/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 29 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Kneubühler et Berthoud, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Thalmann
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Service de la population et des migrations
 
du canton du Valais,
 
2.  Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
intimés.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation d'établissement CE/AELE,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 mars 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. X.________, ressortissant portugais, né en 1978, est entré en Suisse le 27 février 1988 afin de rejoindre ses parents, domiciliés à Sion. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'âge de onze ans, l'intéressé a perdu son père, auprès duquel il vivait depuis la séparation de ses parents. Après un retour provisoire auprès de sa mère et de sa soeur, au cours duquel il a subi de mauvais traitements, X.________ a été placé en institution pour mineurs. Il a mis fin à sa scolarité en 2ème année du cycle d'orientation et n'a obtenu aucune formation professionnelle. Le 10 décembre 2004, la Croix Rouge valaisanne lui a délivré une attestation de la réussite d'un cours d'auxiliaire de santé.
1
A.b. Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :
2
B. Après lui avoir notifié un sérieux avertissement le 6 octobre 1999, ainsi qu'une menace d'expulsion du territoire suisse le 26 juin 2000, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et l'a renvoyé de Suisse, par décision du 16 avril 2012.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de dire que son autorisation d'établissement est prolongée. Il invoque la violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, de l'art. 63 LEtr et du principe de la proportionnalité.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
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1.1. D'après l'art. 83 ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse fondé sur l'art. 4 ALCP.
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1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En conséquence, les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, établies postérieurement à la date de l'arrêt du Tribunal cantonal attaqué, ainsi que la pièce transmise pour information au Tribunal fédéral le 24 juillet 2014 par le Service de la population, ne peuvent pas être prises en considération.
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2.3. Le recourant a requis la production des dossiers du Tribunal cantonal et du Service de la population, ainsi que celle des dossiers des autorités pénales. Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont déposé leurs dossiers, en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Ils contiennent les pièces essentielles des autorités pénales, notamment les jugements prononcés à l'encontre du recourant, de sorte que la réquisition d'instruction du recourant a été satisfaite.
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3. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
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3.1. En tant que ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la loi sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.23]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
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3.2. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).
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3.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjour découlant de l'art. 4 ALCP ne peut toutefois être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
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3.4. En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement à six reprises depuis 1995. Son casier judiciaire contient quatre inscriptions liées à des violations de la loi fédérale sur les stupéfiants. Le placement du recourant dans un centre pour toxicomanes à Genève n'a pas produit les résultats escomptés. Pendant la cure, l'intéressé a fugué et commis des délits. Selon le directeur de l'établissement, le recourant rencontrait des difficultés à entrer dans un processus de traitement. Peu après sa sortie de cure, il s'est à nouveau adonné à la consommation et à la vente de produits stupéfiants. Il n'a donc pas quitté le milieu de la drogue. Selon le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du 16 juin 2011, le recourant s'était livré au trafic de stupéfiants essentiellement par appât du gain. Ce trafic portait sur plusieurs types de substances illicites, en quantités importantes. Le recourant n'a donc pas hésité, pour un mobile égoïste, à mettre en danger la santé des consommateurs qu'il ravitaillait. Lors de son dernier jugement, il s'est montré plus préoccupé de son sort que par les conséquences de ses actes.
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4. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure ordonnée, également contestée par le recourant.
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4.1. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Il implique notamment de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
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4.2. Dans le cas particulier, le recourant réside depuis vingt-six ans en Suisse, où il est arrivé à l'âge de près de dix ans. Il n'a pas achevé sa scolarité et n'a pas obtenu de certificat de capacité. Son parcours professionnel traduit une certaine instabilité, les périodes d'activité au cours desquelles il a donné satisfaction alternant avec les périodes de chômage ou d'assistance. Le recourant, en dépit de la durée de son séjour en Suisse, n'y a pas acquis de situation enviable dont la privation ne pourrait pas lui être imposée. Bien qu'il affirme le contraire, sans avancer le moindre élément de preuve, le recourant n'est pas bien intégré en Suisse. Il ne se prévaut d'aucuns liens étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. En outre, sa situation financière est fortement obérée; ses dettes d'assistance envers les communes de Sion et de Nendaz s'élèvent approximativement à 200'000 francs. En décembre 2013, il faisait l'objet de poursuites pour plus de 8'000 fr. et les actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers s'élevaient à plus de 13'000 francs. Pour le surplus, ses relations familiales en Suisse se limitent à sa mère et à sa soeur, dont la présence ne l'a pas dissuadé de tomber et de persévérer dans la délinquance. Enfin, le recourant allègue qu'il vit en couple avec une amie et l'enfant de celle-ci, âgée de six ans. Or, comme le relève l'autorité précédente, le recourant s'est abstenu de toute démarche tendant à établir l'intensité de cette relation et les conséquences que son départ pourrait entraîner pour son amie.
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5. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recours auprès du Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 29 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Thalmann
 
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