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Informationen zum Dokument  BGer 1C_408/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_408/2014 vom 23.10.2014
 
{T 0/2}
 
1C_408/2014
 
 
Arrêt du 23 octobre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
 
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Commune de Coinsins, rue des Fontaines 2, 1267 Coinsins,
 
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
 
B.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
 
Objet
 
procédure administrative; refus de suspension,
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 juillet 2013, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a approuvé le plan d'affectation cantonal n° 326 " Dépôts pour matériaux d'excavation de Nantouse, Creusaz et Pont-Farbel ", sur le territoire des communes de Coinsins et de Prangins, et levé les oppositions, dont celle formulée par A.________, propriétaire de la parcelle n° 94 de la commune de Coinsins, sur le site de Nantouse.
1
A.________ a recouru le 30 octobre 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été joint à celui formé la veille par la Commune de Coinsins ainsi que les époux C.________ contre cette même décision.
2
Exposant que l'entreprise E.________, qu'il dirige, active notamment dans l'étude, la réalisation et l'entretien de parcs, promenades et jardins, devait quitter son emplacement actuel à Prangins et relevant que l'un des trois sites pressentis pour accueillir les activités de la société était celui de Nantouse, A.________ a requis, le 15 mai 2014, la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée pour la relocalisation de son entreprise. La Commune de Coinsins et les époux C.________ ont formulé une requête analogue le jour suivant.
3
Par décision du 4 juillet 2014, le Juge instructeur a rejeté la requête.
4
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de suspendre cette décision jusqu'à ce que le Service cantonal du développement territorial, la Commune de Prangins et la Commune de Coinsins aient coordonné leurs efforts pour mettre en place un plan partiel d'affectation permettant l'implantation de la société E.________ sur la parcelle n° 94 de la commune de Coinsins. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
5
La société B.________, pressentie pour exploiter les dépôts de matériaux d'excavation faisant l'objet du plan d'affectation cantonal litigieux et participant à la procédure cantonale en qualité de tiers intéressé, conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Le Juge instructeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Commune de Coinsins adhère aux conclusions du recourant. Le Service du développement territorial s'en remet à justice. La Direction générale de la mobilité et des routes et la Direction générale de l'environnement se réfèrent aux observations qu'elles ont adressées à la Cour de droit administratif et public.
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Invité à se déterminer sur ces déterminations, le recourant a maintenu son recours.
7
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Formé en temps utile contre une décision prise en matière de droit public en dernière instance cantonale (cf. arrêt 1C_360/2012 du 7 août 2012), le recours est recevable au regard des art. 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. d et 100 LTF. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. La décision attaquée, prise au cours de l'instruction du recours contre la décision d'approbation du plan d'affectation cantonal n° 426, ne met pas fin à cette procédure et revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Il est manifeste que la suspension de l'instruction du recours cantonal ne mettrait pas fin à la procédure pendante devant la cour cantonale, de sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure. Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 et les arrêts cités).
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2.3. Le refus de la suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public n'exposent pas le recourant à un préjudice irréparable de nature juridique puisqu'une décision finale qui lui soit favorable sur le fond n'est pas exclue. Inversement, A.________ pourra contester cette décision auprès du Tribunal fédéral s'il devait estimer qu'elle ne prend à tort pas en considération ses intérêts en lien avec la procédure de délocalisation des activités de son entreprise en cours et qu'elle violerait le principe de coordination ancré à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il n'indique pas le dommage juridique irréparable qu'il pourrait subir si la Cour de droit administratif et public devait poursuivre l'instruction de la procédure de recours cantonale ou statuer avant que ne soit achevée la procédure de relocalisation de la société E.________, dont la décision attaquée n'empêche pas la continuation.
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Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al 1 et 66 al. 1 LTF). B.________, qui revêt non pas la qualité d'une partie au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF, mais celle de simple participant à la procédure selon l'art. 102 al. 1 LTF, ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 384 consid. 5.2.2 p. 405).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de la Commune de Coinsins et de B.________, ainsi qu'au Service du développement territorial, à la Direction générale de la mobilité et des routes, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 octobre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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