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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1086/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_1086/2013 vom 22.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1086/2013
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton
 
de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative d'assassinat; principe in dubio pro reo,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 29 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté G.________ du chef de tentative d'assassinat, mais l'a reconnu coupable de tentatives de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.
 
B. Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a notamment reconnu G.________ coupable de tentative d'assassinat sur la personne de J.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.
 
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
 
B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
 
B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________ (H.________), dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
 
B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
 
B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
 
C. Contre l'arrêt cantonal, G.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat et que le jugement de première instance est confirmé. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
 
 
1.1.
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
 
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
 
1.1.2. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
 
1.1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait participé activement à l'agression de J.________ sur la base des éléments suivants:
 
" Quant à G.________, il a contesté avoir été sur les lieux de l'agression, expliquant d'abord que, le soir des faits, il avait croisé M.________ et le dénommé " X.________ ", soit l'individu figurant sur le cliché n° 11, sortant de la galerie du côté de l'avenue Henri-Dunant, puis son ami B.________ vers l'entrée de celle-ci, lequel lui avait alors emprunté sa bombonne de spray lacrymogène avant de poursuivre son chemin, et qu'après avoir vu beaucoup de monde à l'intérieur du passage, soit " des Albanais, des Blacks, des Arabes ", sans rien constater de particulier, il s'était lui-même rendu au rond-point de Plainpalais pour prendre le tram afin d'aller aux Pâquis, lieu où son ami lui avait rendu sa bombonne dégoupillée deux ou trois heures plus tard. Il a ensuite légèrement modifié ses dires en déclarant qu'il avait initialement l'intention d'aller boire un café à la salle de billard, mais avait changé d'avis après que son ami lui eut pris son spray, car cela lui avait fait redouter la survenance d'une " histoire ", rencontre qu'il situait alors plus de deux heures avant l'agression, affirmant s'être trouvé aux Pâquis au moment de celle-ci, tout en maintenant avoir croisé juste auparavant M.________ et son ami lorsqu'ils sortaient du passage. Il a par la suite confirmé qu'après avoir rencontré B.________ vers 21 heures, il était allé aux Pâquis pour acheter du Rivotril au marché noir, mais a alors prétendu s'être rendu par la suite à l'hôpital dans le même but puisqu'il disposait d'une ordonnance.
 
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il se trouvait sur les lieux de l'agression et qu'il a participé à celle-ci. En effet, il a activé à 23h25 la borne rue Général Dufour 24 située à 500 mètres (à vol d'oiseau) du lieu de l'agression, puis, à 23h35, la borne rue de l'Hôtel de Ville 11 située à 700 mètres (à vol d'oiseau) de l'agression, la personne de contact ayant été identifiée comme étant I.________. Dans ces conditions, il n'a pas pu participer à l'agression à 23h29 à la sortie de la galerie marchande du côté de l'avenue Henri-Dunant, avec le groupe des agresseurs de I.________, car c'est alors la borne de la rue Dancet installée à 50 mètres qu'il aurait dû activer par ses conversations avec I.________ à 23h25 et à 23h35.
 
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du fait qu'il n'apparaît pas sur les images des caméras de surveillance, alors que celles-ci quadrillaient les lieux et qu'elles ont filmé bon nombre des participants à un moment ou à un autre.
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que son ADN n'avait été retrouvé nulle part, ni sur les lieux de l'agression, ni sur les objets ou armes qui y ont été utilisés. Il relève qu'aucun lien n'a pu être établi entre l'agression de J.________ et le couteau saisi sur lui quelques jours plus tard à l'occasion d'un contrôle de la brigade des cambriolages; aucune trace de l'ADN de la victime n'a été identifiée sur cette arme, pas plus qu'une quelconque correspondance avec des blessures qui lui ont été infligées.
 
1.3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations de J.________. Il relève que la victime a été entendue six fois et ce n'est qu'à l'occasion d'une seule de ces auditions, par la police, le lendemain de sa propre arrestation pour la prévention de faits graves, qu'il a mentionné une fois son nom, non pas comme l'un de ses agresseurs, mais comme présent sur les lieux. Selon le recourant, l'indication, selon laquelle cette dénonciation isolée, contredite par ses deux précédentes dépositions et les trois suivantes, aurait été motivée par un sentiment de vengeance - ayant pensé que certains des prévenus étaient à l'origine de son interpellation - n'est de loin pas dépourvue de crédibilité. Enfin, le recourant note que la victime n'est pas venue confirmer cette accusation ni lors de l'audience de première instance ni lors de celle de seconde instance.
 
1.3.5. Le recourant met en cause les déclarations de B.________. Il soutient avoir rencontré B.________, qui lui a remis la bombonne au poivre deux heures avant l'agression, comme l'atteste l'activation, par son téléphone portable, de la borne sise à 50 mètres de la galerie marchande, celle installée à la rue Dancet, à 21h19 et à 21h26.
 
1.3.6. Le recourant se plaint d'arbitraire, lorsque la cour cantonale retient les déclarations de C.________ pour fonder sa conviction de sa présence à l'heure et au lieu de l'agression.
 
1.3.7. Le recourant fait valoir enfin que les témoins, N.________ et Q.________ ne l'ont pas mis en cause, ce dont la cour cantonale n'a pas tenu compte. En outre, il relève que le premier, qui a vu l'agression depuis sa moto arrêtée au feu rouge proche de la galerie marchande, a déclaré avoir vu cinq agresseurs.
 
1.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation active du recourant à l'agression, sur la base des déclarations de la victime (" parmi les personnes du côté de l'avenue Henri-Dunant, se trouvait G.________ "), de B.________ (il a vu lors de la bagarre le recourant en possession d'un spray dont il s'est saisi) et de C.________ (" j'ai vu G.________. Il était parmi eux "). L'activation des bornes de la rue du Général Dufour et de la rue de l'Hôtel de ville ne saurait infirmer ces témoignages, dès lors que le recourant a pu parcourir 500 mètres en 5 ou 6 minutes; au contraire, le fait que le correspondant était I.________, dont la participation à la bagarre est établie, est un indice de sa culpabilité. En plus, le recourant a déclaré avoir vu M.________, qui selon les images de la vidéosurveillance est sorti de la galerie à 23h28.
 
2. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat, faisant valoir que sa participation active à l'agression de J.________ - pour autant qu'elle soit établie - doit être qualifiée d'agression au sens de l'art. 134 CP.
 
2.1. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
 
 
2.2.
 
2.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
 
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/ FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
 
2.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
 
2.3. Les mobiles n'ont pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Afin de donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
 
2.4. Selon la jurisprudence, s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l'espèce, il a été retenu que le recourant, qui avait participé à la bagarre avec des comparses munis d'armes blanches, devait se représenter une issue mortelle comme possible et ne pouvait que l'accepter. Il doit donc être condamné pour tentative d'assassinat, infraction qui absorbe celle d'agression.
 
3. Le recourant conclut à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Cette conclusion est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, la compétence de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté reste aux autorités cantonales en cas de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_136/2013 du 22 avril 2013 consid. 2.2)
 
4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 22 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Kistler Vianin
 
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