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Informationen zum Dokument  BGer 6B_867/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_867/2014 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_867/2014
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2014 (P3 14 64).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte contre la commune de Y.________ ainsi que le Service communal de déneigement de Z.________, prononcé le 21 mars 2014.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte.
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2.3. Tout au plus, celle-ci pourrait-elle être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En l'occurrence, elle se plaint de n'avoir pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sans toutefois démontrer en quoi les considérations cantonales déniant les chances de succès de son recours cantonal seraient contraires au droit. Ce faisant, elle invoque la violation de ses droits de défense d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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