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Informationen zum Dokument  BGer 2C_42/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_42/2014 vom 17.10.2014
 
r
 
2C_42/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffière: Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________et B.X.________,
 
représentés par Me Daniel Cipolla, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, Office de l'impôt anticipé,
 
intimé.
 
Objet
 
impôt anticipé 2005 et 2006, restitution,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 20 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Les époux A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés à A.________. En 2005 et en 2006, ils ont obtenu du Service cantonal des contributions du canton du Valais, office de l'impôt anticipé (ci-après le Service cantonal) plusieurs remboursements d'impôt anticipé en relation avec des gains de loterie et de PMU, pour un montant total de 40'764.41 fr.
1
B. Le 25 septembre 2008, l'AFC a notifié au Service cantonal une ordonnance de réduction provisoire portant sur la réduction d'un montant d'impôt anticipé de 40'764.40 fr., au motif que A.X.________ et B.X.________ ne remplissaient pas la condition du droit au remboursement qui exige que la personne qui demande le remboursement ait été propriétaire du billet de loterie au moment du tirage.
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C. A l'encontre de cette décision, les époux X.________ déclarent former "recours" au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de dépens.
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Le Service cantonal s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. L'AFC s'est ralliée au dispositif et aux considérants de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. La Commission de recours a déposé des observations sur le recours et a également conclu à son rejet.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La décision attaquée, qui a pour objet l'obligation de restituer un montant d'impôt anticipé, peut être déférée devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 56 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), applicable par renvoi de l'art. 58 al. 2 in fine LIA.
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1.2. Les recourants, pourtant dûment représentés par un avocat, n'ont pas qualifié leur recours. Cette désignation incomplète ne saurait leur nuire, à condition que leur recours remplisse les exigences de la voie de droit ouverte (arrêt 2C_1104/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.1). En l'espèce, la cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF); la décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; voir également art. 150 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF; RSVS 642.1]), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les recourants, qui ont participé à la procédure devant l'instance précédente, sont particulièrement atteints par la décision entreprise ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'ils ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).
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1.3. Les recourants concluent uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué, alors que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors toutefois que l'on comprend clairement, à la lecture du mémoire, qu'ils entendent obtenir du Tribunal fédéral l'annulation de l'obligation de restituer un montant de 40'764.40 fr., il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.).
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 135 II 243 consid. 2 p. 248). Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Le litige porte sur le point de savoir si l'obligation de restituer le montant d'impôt anticipé de 40'764.40 fr. est conforme au droit en tant qu'elle a été mise à la charge des recourants.
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3.1. En vertu de l'art. 1
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3.2. Selon la Commission de recours, le texte de l'art. 21 al. 1 let. b LIA, selon lequel l'ayant droit peut demander le remboursement de l'impôt anticipé "s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage" est clair et ne prête pas interprétation. Comme les recourants n'étaient pas propriétaires des billets de loterie au moment du tirage, ils n'étaient pas en droit de demander des remboursements d'impôt anticipé, de sorte que le Service cantonal était fondé à leur réclamer la restitution du montant total remboursé, soit de 40'764.40 fr. La Commission de recours a relevé qu'il n'incombait pas au Service cantonal de vérifier de manière approfondie les demandes de remboursement et que l'on ne pouvait dès lors pas lui imputer une part de responsabilité, nonobstant le point de vue contraire des intéressés. En outre, le fait que les montants remboursés aient été directement mis à la disposition de C.X.________ n'était pas relevant.
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3.3. Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.; 117 II 382 consid. 2a p. 384 s.;112 II 337 consid. 4a p. 342; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1).
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En matière fiscale, la simulation a le plus souvent pour but d'éviter une imposition ( MARKUS REICH, Steuerrecht, 2e éd. 2012, p. 144). La nullité par le droit civil déploie alors également ses effets en matière fiscale ( PETER LOCHER, Grenzen der Rechtsfindung im Steuerrecht, p. 195) : les autorités fiscales sont légitimées à soumettre l'acte dissimulé à la norme fiscale pertinente et à lui donner ainsi plein effet sur le plan du droit fiscal ( MARKUS REICH, op. cit., p. 144; LAURENCE CORNU, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique. Les limites imposées par les principes généraux du droit, 2014, p. 301). Les auteurs d'un acte simulé ne peuvent toutefois pas invoquer leur simulation pour échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont créées; un tel résultat constituerait un abus de droit (arrêt 2A.549/2004 du 24 janvier 2005 consid. 2.4, in StE 2005 B 26.3. Nr. 6; cf. également arrêt A.908/1984 du 18 avril 1986 consid. 2, in Archives 58, p. 516 et RDAF 1991, p. 126; DANIELLE YERSIN, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n° 48 ad Remarques préliminaires).
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3.4. En l'espèce, il est établi que les recourants n'étaient pas propriétaires des billets de loterie qui ont fait l'objet de demandes de remboursement au moment du tirage, que A.X.________ a accepté que son fils utilise son nom pour obtenir le remboursement de l'impôt anticipé, apparemment en relation avec un trafic portant sur des gains de loterie et de PMU, et que les remboursements ont été effectués sur un compte postal dont les recourants étaient titulaires. Les recourants ont ainsi activement participé à présenter une situation fausse aux autorités fiscales et à ce que cette présentation aboutisse à un remboursement injustifié de l'impôt anticipé. Ce n'est qu'au moment où ils se sont vu réclamer la restitution de ce montant qu'ils ont tenté d'exciper de l'existence d'une simulation pour se soustraire à cette obligation légale. Dans un tel contexte, le fait que les recourants invoquent la simulation pour échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont sciemment contribué à créer constitue un abus de droit. Au demeurant, la question de savoir à quoi le montant remboursé a été affecté, respectivement à qui il a été mis à disposition, n'entre pas en considération. Il est ainsi sans importance que ce soit C.X.________ qui ait directement et exclusivement profité des montants remboursés, comme les recourants l'allèguent. On relèvera finalement que ces derniers sont malvenus de reprocher aux autorités fiscales de n'avoir pas procédé à des vérifications quant à l'identité des propriétaires figurant sur les demandes de remboursement, alors qu'ils ont participé à ce que des informations erronées leur soient transmises de manière crédible, en violation de l'art. 48 al. 1 LIA.
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3.5. Les recourants semblent finalement reprocher au Service cantonal de ne pas avoir exigé de C.X.________ la production d'une procuration lorsqu'il a rempli une demande de restitution (recte: de remboursement) qu'il a signée au nom de son père, en présence du responsable dudit Service (arrêt attaqué, p. 5). Ce grief, formulé de manière peu compréhensible, est de toute manière irrecevable, dès lors qu'il repose sur des faits qui ne sont pas établis par l'arrêt attaqué, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte (art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2).
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Il découle de ce qui précède que la Commission de recours n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'annuler la décision de restitution de l'impôt anticipé mise à la charge des recourants. Le recours est par conséquent rejeté.
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Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, Office de l'impôt anticipé, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 17 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Vuadens
 
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