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Informationen zum Dokument  BGer 9C_731/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_731/2014 vom 15.10.2014
 
 
  9C_731/2014
 
 
Arrêt du 15 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juillet 2014.
 
 
Vu :
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juillet 2014,
 
le recours que A.________ a interjeté contre ce jugement le 25 juillet 2014, annonçant la remise ultérieure de documents,
 
l'écriture du 3 octobre 2014(timbre postal) par laquelle l'assuré réaffirmait sa volonté de recourir, complétait sa motivation du recours et produisait différents documents médicaux,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le Tribunal administratif fédéral a débouté le recourant et confirmé la décision litigieuse rejetant la demande de prestations dans la mesure où l'assuré conservait une capacité totale de travail dans une activité adaptée lui permettant d'obtenir un revenu équivalent à celui obtenu avant l'atteinte à la santé,
 
que, dans son écriture du 25 juillet 2014, le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de contester le jugement du 8 juillet 2014 sans énoncer les motifs justifiant son recours ni expliquer ce qu'il entendait obtenir,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal de première instance seraient manifestement inexactes (soit insoutenables ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération l'écriture du 3 octobre 2014 - qui, malgré les divers documents médicaux annexés, ne remplit pas les conditions de l'art. 42 LTF - puisqu'elle a été postée après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF),
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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