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Informationen zum Dokument  BGer 2C_938/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_938/2014 vom 14.10.2014
 
2C_938/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour.
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2. Par courrier du 4 septembre 2014, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'effet suspensif et la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 3 et 9 CDE.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
3
En l'espèce, le recours à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF en ce qu'il se borne à affirmer que la décision du Tribunal administratif fédéral "contrevient gravement à sa relation avec sa fille et à son droit d'exercer son droit de visite et de participer à l'école, l'éducation et l'entretien" de cette dernière, sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui figurent dans l'arrêt du 4 septembre 2014.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 14 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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