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Informationen zum Dokument  BGer 2C_936/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_936/2014 vom 13.10.2014
 
2C_936/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 13 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.X.________, né en 1984, a déposé contre la décision du 9 octobre 2012 du Service cantonal de la population révoquant son autorisation d'établissement.
1
2. Par courrier posté le 26 septembre 2014 à l'adresse du Tribunal fédéral ainsi qu'à d'autres destinataires, A.X.________, père de B.X.________, demande de revoir l'arrêt rendu le 26 août 2014.
2
3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
3
En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arrêt du 26 août 2014. Son écriture est par conséquent irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 13 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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